Protocoles des Fous de Sion

Dossier Quibla


Saint-Brice-sous-Forêt devient Saint-Brice-sous-Erouv : à quand le drapeau frappé de l’étoile de David sur le toit d’une mairie française ?


L’information est passée inaperçue des médias français. Elle est pourtant d’importance : une muncipalité française du Val d’Oise (département 95) vient de déclarer que son territoire est sous Erouv : désormais les 13 000 habitants vivent sous une loi juive, alors qu’il n’y a que 700 familles juives dans la commune. Et la laïcité, dans tout ça ? Imaginons un peu la réaction que susciterait une décision de proclamer une commune française comme appartenant à Dar El islam !
La rédaction de Quibla, peu au fait des affaires juives, a découvert avec stupéfacion de qu’est l’Erouv et ne peut s’empêcher de faire partager ce savoir tout frais à ses lecteurs. Lisez, c’est hallucinant ! L’information est parue le 15 janvier sur le site web de Guysen Israël News, l'agence de presse francophone d'Israël. En 2001, la vile d’Outremont au Québec a connu une polémique publique sur la déclaration de la moitié de son territoire comme territoire sous Erouv. Nous documentons cette affaire. Enfin, on pourra lire des explications qualifiées et détaillées sur cette curieuse pratique qu’est le Erouv.
On peut écrire ou téléphoner au Maire de Saint-Brice pour lui demander des explications : LORAND, Alain • Adresse: 14 rue de Paris • Tél: 01 34 29 42 00 • Fax: 01 39 94 48 52 • Email: a.lorand@saintbrice95.fr ou info@saint-brice.com.


Une première en France : Un « Erouv » bientôt installé à Saint Brice !


Par Albert Bellaïche pour Guysen Israël News, 15 janvier. Source : http://www.guysen.com/articles.php?sid=4075

Au moment où il est encore question d’actes antisémites en France, témoins les dépêches de Samy Gozlan président du Bureau National de Vigilance contre l’Antisémitisme, il faut noter en parallèle les gestes de sympathie des édiles du pays envers la Communauté.

A ce sujet il nous a semblé utile et nécessaire d’en relever un qui vaut son pesant d’or, car il est si rare, voire rarissime, qu’il mérite d’être signalé avec ostentation et insistance.

En effet à l’instar de Philadelphie dont le Maire John Street a signé l’accord pour que sa ville ait son propre « Erouv », une petite localité de la banlieue Nord de Paris, située entre Sarcelles-le- village et Montmorency, un petit bourg d’environ 13 000 habitants dénommé Saint Brice vient, par la voix de son Maire Alain Lorrand, d’accepter l’installation d’un « Erouv » dans la ville.

« Le Erouv, appelé aussi Chitoufei Mevoot, peut, sous certaines conditions, embrasser toute une ville et lui conférer le caractère de Domaine Privé et permettre à un chacun de déplacer des objets d’un endroit à un autre, sans se mettre en contravention avec la Loi ». (Choul’Hane Aroukh) Cet évènement exceptionnel et unique en France, est dû à l’obstination d’un Président de Communauté, François Sitruk, de son rabbin Joseph Touitou et de son équipe, qui mettent tout en œuvre pour réaliser les objectifs qu’ils se sont fixés.

Après la construction d’une Synagogue de 400 places, la création d’une cantine « cachère » ouverte aux écoliers juifs des écoles communales, après l’obtention par protocole officiel d’un « carré juif » indépendant dans le nouveau cimetière de la commune, alors qu’à Paris un débat s’ouvre autour de l’idée de « normaliser » les espaces en les rendant communs, et après l’édification d’un centre communautaire de 4000 m2 ainsi que d’autres avantages qu’il serait fastidieux d’énumérer ici, voici que cette Communauté obtient de son Maire, l’autorisation de faire entourer la ville de ce fameux cordon métallique dénommé « Erouv ». Cela va aider, notamment nos jeunes mères de famille, hier encore cantonnées à la maison les « Chabatot » et jours de Kippour par le fait qu’il leur était impossible de sortir de chez elles avec bébés, poussettes, couches, biberons et tout le bazar qui s’ensuit sans enfreindre la Loi du portage.

Certes dirons-nous, cette ville compte environ 700 familles juives qui auraient pu justifier auprès des autorités locales d’un poids politique indéniable. En vérité, ce n’est pas cet argument qui a motivé cette décision mais c’est tout simplement le fait que le Premier magistrat de cette commune est l’un des rares Maires de France qui ne cache pas sa sympathie pour Israël, pour la Communauté juive dont il connaît bien l’histoire et qui lutte pour sa sécurité et sa liberté !

Et pourtant le Maire de St Brice ainsi que tous les hommes politiques de ce pays, savent bien que l’électorat juif français qui ne déroge pas à la règle, est instable et inconstant !

On se souvient que lors de la manifestation du mois d’avril 2002 à Paris, en faveur de l’Etat Hébreu, il a été le seul Maire de France entouré de ses adjoints à avoir défilé, au milieu de 300 000 personnes, de la République à la Bastille, ceint de l’écharpe tricolore. Il est aussi l’un des seuls hommes politiques français à s’être toujours exprimé franchement et sans détours en faveur de l’Etat juif! A cette occasion, Saint Brice va donc vivre un épisode de la vie judaïque qui peut paraître banal, mais qui en France revêt une importance d’envergure, dans un contexte que d’aucuns qualifient parfois de délicat à l’égard d’une Communauté Juive Française, sensible, fragile et vulnérable, très attachée à ses traditions et à l’Etat d’Israël.Des gestes comme celui-là ne peuvent que la conforter dans son sentiment que la France et les Français ne sont en général aucunement antisémites… Un exemple que nombre de Maires et pourquoi pas d’hommes politiques français, se devraient de méditer et d’imiter sans réticence ni complexes!

Le précédent d’Outremont au Québec

Déclaration du Mouvement laïque québécois sur la question de l'érouv à Outremont
3 mai 2001

En août 2000, un groupe de résidents d'Outremont de dénomination juive orthodoxe (hassidim) s'est adressé au conseil municipal afin d'obtenir l'autorisation d'établir un érouv sur une base permanente à Outremont, ce qui leur a été refusé.

Un érouv est un territoire délimité par un mur, ou par des installations symbolisant un mur (fils, aqueduc, clôtures, etc.), à l'intérieur duquel les hassidim peuvent se soustraire à certains obligations religieuses les jours de sabbat et les jours de fête. Lors de ces jours fériés, ils ne peuvent transporter quoi que ce soit dans leurs mains (livre, parapluie, enfant, sac d'épicerie, médicaments, etc.) à l'extérieur de leur résidence privée. Leurs préceptes religieux les autorisent toutefois à transporter certains objets de nécessité si l'espace extérieur peut être privatisé. Pour cela, l'espace doit être entouré d'une enceinte et faire l'objet d'un rituel d'appropriation. C'est ce qu'ils appellent un érouv. Pour être privatisé, l'espace public doit être loué par l'autorité civile à la communauté hassidim qui se proclame propriétaire collectif.

L'érouv n'a donc pas pour but de permettre la liberté de religion, mais d'exempter les hassidim d'obligations qu'ils jugent trop lourdes.

Une telle problématique ne regarde en rien la municipalité qui n'a pas à céder, même symboliquement, l'espace public à quel que groupe que ce soit. Ceci va au-delà de l'accommodement raisonnable parce que la demande des hassidim n'est pas essentielle à leur liberté de religion et amène Outremont à s'afficher comme une municipalité juive en s'encerclant de symboles territoriaux religieux, niant ainsi son caractère multiculturel et de pluralisme religieux.

Une telle appropriation permanente du domaine public est contraire à la loi et contrevient au principe voulant que l'espace public soit laïque afin que tous les citoyens puissent en jouir de façon égale sans distinction d'appartenance religieuse.

Le Code civil ne permet pas l'appropriation du domaine public par un groupe religieux et la Loi sur les cités et villes n'autorise le passage de fils au-dessus des rues qu'en faveur des entreprises d'utilité publique comme Hydro-Québec, Bell, Vidéotron, etc. Le fait d'appartenir à un groupe religieux ne permet pas d'être dispensé de l'application de la loi et ne donne aucun droit à l'occupation permanente d'une partie du domaine public.

Pour le Mouvement laïque québécois, le véritable enjeu se situe à ce niveau: préserver le caractère laïque et inclusif de l'espace public. Ce caractère permet à tous de circuler comme bon leur semble en tout temps de l'année et de transporter tout objet qu'ils veulent bien sans que cela ne nécessite aucune forme de réglementation spécifique à un groupe particulier. L'enjeu est en fait de préserver la préséance des lois civiles sur les lois religieuses afin d'assurer la liberté de religion de tous. Les institutions publiques n'ont pas à se plier aux principes religieux sous prétexte que des groupes religieux intégristes ne reconnaissent pas cette préséance du civil sur le religieux.

La pratique de toute religion comporte des restrictions et les hassidim n'ont pas à exiger des autres citoyens de subir des inconvénients parce qu'ils veulent être dispensés des obligations religieuses qu'ils s'imposent à eux-mêmes. Pour se dispenser de ces obligations qu'ils jugent trop lourdes, les hassidim doivent se tourner vers leurs autorités religieuses et non vers les élus municipaux.

Dans leur recours contre la Ville d'Outremont, le groupe de cinq hassidim fait valoir que les fils d'érouv ne sont que peu visibles. Là où des fils sont installés en permanence (du côté de Montréal), il s'agit de câbles bien visibles de jour comme de nuit. Par définition, ces câbles se doivent d'être visibles puisqu'ils délimitent le territoire au-delà duquel l'exemption religieuse ne s'applique plus. Même si les fils étaient ténus, cela n'invaliderait pas les principes exposés précédemment et qui nous semblent être garants de la démocratie et de l'harmonie sociale.

Les requérant allèguent également que l'érouv est un accommodement alors qu'en fait ce sont les autres résidents qui auront à s'accommoder d'installations sur l'espace public leur renvoyant une signification religieuse qu'ils ne partagent pas. L'article 9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne stipule que «Les libertés et droits fondamentaux s'exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec.» Tous les citoyens ont droit au respect de leur identité culturelle et religieuse, au respect de leur vie privée et ils ont le droit à ce que les rues où ils résident conservent un caractère laïque leur assurant l'exercice de leurs droits et libertés en toute égalité.

Pour ces raisons, le Mouvement laïque québécois a demandé d'intervenir dans le litige en question afin de défendre les principes et les droits fondamentaux qu'il juge menacés par la requête du groupe d'hassidim. Le MLQ fera également témoigner des résidents qui craignent de subir des préjudices par l'établissement de l'érouv.

Cette action, qui s'inscrit en appui à la position défendue par la Ville d'Outremont, n'est en aucune façon dirigée contre la communauté hassidim ni contre la liberté de religion de qui que ce soit. La liberté de religion est un droit fondamental auquel le Mouvement laïque souscrit sans aucune hésitation puisque la défense de l'ensemble des droits fondamentaux constitue le centre même de la notion républicaine de laïcité pour laquelle nous nous battons depuis plus de 20 ans. Nous considérons par ailleurs que cette liberté de religion doit s'exercer dans les limites raisonnables que peuvent imposer les lois civiles dans le cadre d'une société libre et démocratique.


Victoire des intégristes : Outremont officiellement territoire Hassidim


par Daniel Baril, président du MLQ, juillet 2001

Le juge Allan Hilton de la Cour supérieure vient de reconnaître aux Hassidim d'Outremont le droit d'exiger que la municipalité se plie aux exigences de l'érouv qu'ils veulent instaurer sur le territoire municipal. Ce faisant, il introduit une nouvelle forme de zonage -- le zonage de quartier religieux --, qui crée une enclave ou un ghetto au sein de l'espace public qui par principe appartient à tout le monde.

Le terme érouv désigne à la fois un territoire ainsi que des fils tendus au-dessus des rues représentant un mur autour de ce territoire. Les Hassidim recourent à ces installations parce qu'ils s'interdisent, au nom d'une interprétation intégriste de la loi rabbinique, de transporter quoi que ce soit dans leurs mains à l'extérieur de leur résidence le samedi. Leurs croyances religieuses les autorisent toutefois à transporter certains objets de nécessité si l'espace public peut être privatisé, d'où l'enceinte symbolique représentant une extension de leur domaine privé.

L'érouv est ainsi une appropriation permanente du domaine public par un groupe qui se déclare propriétaire collectif pour faire prévaloir ses principes religieux sur ceux de l'espace public neutre et inclusif. Comme tous les résidents du territoire doivent en principe accepter l'érouv, la municipalité doit adopter une déclaration par laquelle elle reconnaît que le territoire est un érouv. Outremont a déjà adopté une telle déclaration en février 1990.

L'érouv n'a pas pour but de permettre l'exercice de la religion, mais de déroger aux obligations que les Hassidim trouvent trop lourdes. Il s'agit là d'un point fondamental que le juge Hilton n'a pas compris. Dans son jugement, il affirme que pour les Hassidim l'érouv est essentiel à leur pratique religieuse du sabbat parce qu'ils ne pourraient se rendre à la synagogue sans barrer leurs portes alors qu'ils ne peuvent transporter leurs clés!

Le Mouvement laïque québécois, qui est intervenu dans la cause aux côtés de la Ville d'Outremont, a soutenu que les Hassidim devaient diriger leur requête vers leurs autorités religieuses plutôt que vers les autorités civiles. Le juge n'a pas retenu cet argument et a reconnu que l'érouv était le type d'accommodement consenti par le judaïsme orthodoxe et que la municipalité devait en accepter la règle. Il n'a pas tenu compte du fait que l'accommodement, tiré de la loi hébraïque d'il y a 3000 ans, obligeait à une réglementation municipale particulière alors que ce n'est pas la Ville qui impose les restrictions aux Hassidim.

À l'argument de la séparation des Églises et de l'État, le juge a répliqué par le préambule de la constitution fondé sur la reconnaissance de la suprématie de Dieu. Dans son jugement, il donne comme autre exemple l'installation de lumières de Noël par les municipalités. Bien que cette pratique soit discutable, il ne s'agit pas ici de l'appropriation permanente de l'espace public par une religion; il faudrait comparer ces lumières à des décorations que les Hassidim voudraient installer pour une fête ponctuelle, ce qui serait tout à fait acceptable.

Reconnaissant que plusieurs éléments doivent être précisés pour l'érection de l'érouv, le juge Hilton non seulement interdit à la Ville d'enlever les fils d'érouv mais l'oblige à déterminer les normes comme le nombre de fils, leur emplacement, leur hauteur, en lieu et place de l'autorité religieuse.

La laïcité de l'espace public est un gage d'harmonie dans une société pluraliste et c'est pour garantir à tous le même sentiment d'appartenance à cet espace public commun que le MLQ s'est opposé à l'érouv. Même si le juge Hilton affirme que l'érouv n'est un territoire religieux que pour ceux qui y croient, il ne peut demander aux autres résidents d'en ignorer l'existence ni les empêcher de se sentir étrangers sur un tel territoire délimité par une enceinte bien visible et dont le caractère religieux est officiellement reconnu par la municipalité.

Ce jugement ouvre la porte à toutes sorte de demandes farfelues (pensons au turban des Sikhs dans la GRC ou au colportage des Témoins de Jéhovah à Sainte-Thérèse) en autant que ce soit au nom de la liberté de religion. Il s'agit en fait de la victoire d'un groupe intégriste qui réussit à imposer des normes religieuses d'il y a 3000 ans sur les principes républicains qui devraient guider les sociétés démocratiques. Et avec la bénédiction de la Cour supérieure.


L'érouv est un « ghetto volontaire »


par Daniel BARIL, Président du MLQ, Le Devoir, 9 juillet 2001
Pour être valide, l'érouv doit être accepté par tous les résidents. Comme cela est impossible, les Hassidim procèdent par demande de déclaration de la part des autorités municipales.
En s'en remettant à des dispositions théocratiques d'il y a 3000 ans, le juge Hilton montre l'urgence de la proclamation de la laïcité de l'État.

Les médias ont fait écho au jugement Hilton sur la question de l'érouv à Outremont, mais de nombreux aspects de ce jugement méritent une analyse critique. Pour bien des gens, la question de l'érouv se limite à un fil à peine visible tendu au-dessus de la rue. Mais ce fil met en question les principes de base qui assurent l'harmonie et la démocratie de nos sociétés pluralistes.

Il faut d'abord préciser que la délimitation du territoire encerclé par les fils d'érouv n'a pas pour but de permettre la liberté de religion des Hassidim, mais de leur permettre de déroger à leurs obligations religieuses. Au nom de leur interprétation intégriste de la loi juive, les Hassidim s'interdisent de transporter quelque objet que ce soit (sac d'épicerie, clés, parapluie, poussette, etc.) dans leurs mains à l'extérieur de chez eux le samedi. Ils peuvent le faire si l'espace public peut être privatisé et c'est ce que signifie l'érouv: une extension du domaine privé sur l'espace public dans un périmètre délimité par un mur symbolique. La description de l'érouv en fait un "ghetto volontaire".

Le juge Hilton a ainsi commis une première erreur fondamentale en considérant que l'érouv était essentiel à la liberté de religion des Hassidim.

Pour être valide, l'érouv doit être accepté par tous les résidents. Comme ceci est impossible, les Hassidim procèdent par demande de déclaration de la part des autorités municipales. À Outremont, cette première manche avait été jouée en 1990 alors les conseillers ont adopté une résolution permettant au maire de "proclamer l'érouv".

Ainsi, l'érouv ne constitue ni plus ni moins qu'un nouveau type de zonage, le zonage de quartier religieux. Ce caractère religieux attribué à la rue est contraire aux principes de base de nos sociétés qui veulent que tous puissent jouir de l'espace public sans distinction de croyance religieuse. Le libre accès à cet espace public garanti par la charte inclus le droit de ne pas être affecté par l'attribution permanente d'un caractère religieux à la rue ou au quartier. L'espace public doit être laïque et inclusif, et les ghettos même volontaires sont à proscrire.

L'érouv n'a donc rien à voir avec les cloches des églises et les lumières de Noël auxquelles le juge Hilton l'a comparé. Les lumières de Noël installées par les municipalités n'ont aucun caractère rituel en elles-mêmes alors que les cloches sont installées dans des édifices privés, et non sur la voie publique, et sont soumises à la réglementation sur le bruit. Les décorations de Noël marquent un événement ponctuel alors que l'érouv marque l'appropriation permanente du domaine public par un groupe. Il faudrait comparer ces lumières à des décorations que les Hassidim voudraient installer pour une fête ponctuelle, ce qui serait tout à fait autre chose.

Le juge Hilton affirme étrangement que l'érouv n'est religieux que pour ceux qui y croient. Il ne peut tout de même pas demander aux autres résidents d'en ignorer l'existence ni les empêcher de se sentir étrangers sur un tel territoire délimité par une enceinte visible et dont le caractère religieux est officiellement reconnu par la municipalité. C'est en fait la même problématique que la prière à l'hôtel de ville: on ne peut pas demander à l'assistance de faire semblant de ne pas l'entendre.

De plus, les Églises ont l'obligation au Québec de respecter la Charte des droits et liberté qui garanti l'accès sans préjudice à l'espace public. Ceci oblige les religions à s'adapter aux normes de la société civile. L'obligation d'accommodement ne peut pas toujours être à la charge de l'État et des institutions civiles. Le juge Hilton a imposé à la municipalité un accommodement qui gêne le bien-être général dans l'usage de la rue alors que le problème qu'il a voulu régler relevait des autorités religieuses et non de la municipalité.

Il aurait pu à l'inverse imposer aux Hassidim de s'accommoder, dans le domaine public, des normes qui régissent les sociétés démocratiques pluralistes plutôt que d'appliquer telles quelles des normes édictées il y a 3000 ans pour gérer la vie publique dans la théocratie d'Israël. Au nom de l'accommodement raisonnable, la Cour supérieure a donné sa bénédiction à une vision intégriste de la société où les préceptes religieux priment sur la législation civile.

Finalement, par sa référence à la fiction juridique de la suprématie de Dieu dans le préambule de la constitution, le juge Hilton montre qu'à ses yeux une discrimination déjà existante peut en justifier une nouvelle! Sur cette voie, les prétentions des religions et la multiplicité des accommodements que devrait leur consentir l'État auront tôt fait d'annihiler le principe de sa neutralité religieuse, gage d'une société libre et démocratique.

Il est évident que le préambule de la constitution doit être modifié et qu'une proclamation de laïcité de l'État s'impose de toute urgence pour donner de la cohérence aux principes républicains qui inspirent nos chartes.

 

Ville d'Outremont : La pêche à l'érouv


Par Pierre Lacerte, journaliste, Le Devoir 27 juillet 2001

Bien que certaines personnes aient mordu au leurre ultradémagogique des représentants de la communauté juive ultraorthodoxe, l'érouv est loin du simple fil de pêche

Le 9 juillet dernier, la salle du conseil de la Ville d'Outremont a été remplie à pleine capacité par des citoyens de toutes origines venus demander au maire Jérôme Unterberg d'en appeler du jugement de la Cour supérieure légalisant l'installation d'un érouv autour de la moitié du territoire municipal.

Cette levée de boucliers est en soi un exploit. Surtout quand on sait combien il est délicat d'aborder des sujets touchant de près ou de loin à une communauté dont certains membres ont l'épiderme ultrasensible. De crainte d'être taxés à tort et à travers d'antisémitisme, un nombre considérable de citoyens s'imposent la loi du bâillon et mettent en berne leur droit légitime et démocratique de débattre de la place que devraient (ou non) occuper les symboles religieux dans l'espace public.

A l'hôtel de ville d'Outremont, on a décloué (avec raison) le crucifix qui trônait au-dessus de l'assemblée. Au nom du caractère laïc de notre société, on a également sacrifié, sans aucun problème de conscience, la prière de début de session. Bravo! Mais si c'était pour imposer l'érouv en retour, il y a quelque chose de pas trop catholique là-dessous.

Au cours de cette fameuse assemblée spéciale du 9 juillet, des représentants de la communauté ultraorthodoxe ont tenté de faire avaler aux citoyens que l'érouv s'apparentait à un fil à pêche. De toute évidence, certaines personnes comme l'éditorialiste de La Presse, Michèle Ouimet, ont goulûment mordu au leurre ultradémagogique.

Une telle comparaison est aussi grotesque que si on disait qu'un calice est un bol pour mettre des Cheerios! L'érouv est un symbole puissant. Et le fait qu'il soit peu visible ne change strictement rien à la réalité. Que je sache, personne n'a jamais vu Dieu (certains l'attendent encore!), et on sait ce que les hommes ont fait en son nom au «fil» des siècles.

Appelons un chat un chat. Les catholiques ont leurs fous de Dieu, les musulmans ont leurs fous d'Allah et leurs talibans. Pas en reste, les juifs, eux, ont leurs fous d'Abraham. Faut-il être antisémite pour qualifier les hassidims d'intégristes? Mordecai Richler, juif d'origine orthodoxe, ne s'est pas gêné pour critiquer vertement la communauté au sein de laquelle il a grandi. Le journaliste montréalais Michel Vaïs, également juif, milite ouvertement contre l'érection des érouvs. Et pour cause.

À Montréal, les hassidims qui réclament leur érouv ne cherchent pas seulement à déjouer les préceptes de la loi de Moïse (qu'ils prétendent pourtant vouloir suivre à la lettre!). Ils sont la «filiale» d'une branche hassidique de New York qui déploie une extraordinaire activité missionnaire. Ces mouvements hassidiques, loin d'être majoritaires dans le monde juif pris globalement, travaillent d'arrache-pied à reconstituer des noyaux communautaires forts en s'appuyant sur une pratique scrupuleuse de la Loi et, lorsqu'ils y parviennent, sur un habitat regroupé ou, si vous préférez, un ghetto (lire le magazine L'Histoire, n° 224, septembre 1998). En Israël même, «les hommes en noir» ont pris le contrôle de quartiers entiers de Jérusalem, harcelant les citoyens juifs non orthodoxes jusqu'à les faire fuir.

Après l'érouv, que dicteront au maire Unterberg ces théocrates qui craignent la démocratie comme la peste tout en s'en servant habilement à leurs fins? Qu'il ferme les rues le jour du sabbat? Puis les cinémas et le théâtre Outremont? Les cafés, tant qu'à y être! Pour sûr, ils remonteront aux barricades pour refaire interdire les maillots de bain dans les parcs! De la «science friction», tout ça? Avec un taux d'accroissement de leur population de plus de 5 % par an, les hassidims sont pressés d'atteindre une masse critique. Déjà, avec l'ultralaxisme ambiant, Unterberg et d'autres ferment les yeux sur les synagogues illégales qui éclosent en zones résidentielles. Mieux! En prime, ces lieux de culte délinquants sont gracieusement exemptés de taxes. Contribuables, gardez le sourire!

Et si par malheur, une Céline Forget, citoyenne élue démocratiquement conseillère municipale d'Outremont, pousse l'affront jusqu'à dénoncer une synagogue illégale ou le favoritisme, on la menacera de mort, on vandalisera sa voiture, on la harcèlera dans la rue, par téléphone et jusque dans la salle du conseil. So what? Jérôme Unterberg dira qu'elle est paranoïaque. Michael Rosenberg, ce bon mécène du clan hassidique prêchant l'harmonie et la tolérance, la traitera de raciste, comme il a traité d'extrémistes les citoyens venus s'exprimer à l'hôtel de ville. Quant à d'autres, comme l'éditorialiste de La Presse, Michèle Ouimet, qui écrivait le 20 juillet dernier qu'une «poignée de citoyens» à la solde d'un «lobby anti-juif» s'objectent à l'installation de ce qu'elle appelle «un simple fil de pêche», de tels propos s'avèrent une insulte à l'intelligence et relèvent de la grossière désinformation. Parions que la conseillère Forget aurait été nettement mieux accueillie si elle s'était attaquée à l'intégrisme musulman, hindou ou autre.

Maintenant, dites-moi qui se tient debout? Un maire qui s'accommode de l'intolérable ou celle qui le combat au prix de tracas inouïs et d'un traitement de pestiférée? Reste à voir maintenant si ma prise de position anti-obscurantiste me vaudra à mon tour les foudres d'un groupe qui prône tout sauf la tolérance et le multiculturalisme.

Qu’est-ce donc que l’Erouv ? Petit cours de halakha à l’usage des ignorants
Voici les explications fournies par le journal Kountrass Magazine

Porter le Chabbath

L’un des problèmes halakhiques [Halakha, qui vient du verbe hébreu « leholekh » (aller), désigne une prescription à suivre dans la législation juive. Les livres dans lesquels sont énumérées des nombreuses halakhot sont Choulkhan Orukh, Michnah Brurah et Khaïe Odom, NDLR Quibla] que l’on rencontre souvent dans les communautés juives est lié à l’interdiction pendant Chabbath de porter hors de chez soi. Quoi, juste mettre un mouchoir en poche serait interdit ? Et comment ferez-vous lorsque vous serez enrhumé ? Il s’agit là de l’une des Halakhoth les moins bien comprises de la part de nombreuses personnes de notre communauté, et il nous faut donc tenter de l’expliquer.
En fait, comme nous allons le voir, cette règle a souffert des changements survenus dans la structure des communautés juives au cours des siècles passés !

La première michna du traité Chabbath aborde d’emblée ce sujet, de la manière la plus pragmatique qui soit. Le cas traité est celui d’une personne aisée qui donne une miche de pain à un pauvre se trouvant dans la rue, à la porte de notre donateur. Cette michna énumère quatre manières de transmettre le pain dans la main du mendiant, selon que sa main se trouve dans la maison du riche ou à l’extérieur, ou que c’est celle du riche qui dépose le pain dans celle du pauvre ou au contraire laisse celui-ci l’y prendre, restant elle-même dans le domaine public. Tous les cas de figure sont interdits, les uns au titre d’une prohibition de la Tora, avec pour sanction la peine de lapidation, les autres, au titre d’une loi édictée par les rabbanan.
Si cette michna est la première du traité Chabbath, c’est qu’effectivement ces questions de passage d’un domaine à l’autre sont les plus courantes, et peut-être les moins évidentes pour le commun des mortels.
Soulignons enfin que le choix par cette michna d’un tel cas de figure n’est pas indifférent. Il lui permet en effet de souligner que, malgré l’estime que mérite une bonne action comme celle accomplie par le riche au profit du pauvre, ce même geste peut, selon le cas, valoir une condamnation à mort à l’un ou l’autre des deux protagonistes pour avoir profané le Chabbath !
Bien entendu, rien n’empêchait le riche d’inviter le pauvre à venir manger chez lui, dans son domaine…
Voici, sommairement exposées, les lois interdisant le passage d’un domaine à l’autre le Chabbath, et voici ce qu’est un ‘érouv ‘hatséroth (à ne pas confondre avec le ‘érouv tavchilin, permettant d'effectuer les préparatifs du Chabbath durant un jour de fête le précédant, le point commun entre les deux notions étant que l’un et l’autre a pour vocation de permettre un acte) :
La Tora distingue deux domaines essentiels le Chabbath : le domaine privé (rechouth haya‘hid) et le domaine public (rechouth harabim). A ces deux domaines, s’en ajoutent deux autres, neutres quant à eux, le carmélith (qui est formé de tout domaine public auquel il manque l’une ou l’autre des conditions exigées pour qu’il soit considéré comme tel), et le maqom patour, défini comme étant un endroit neutre (ni privé, ni public), ne ressemblant à aucun des cas cités, comme le sommet d’une colonne (à moins d’un mètre, et d’une surface inférieure à 4 coudées sur 4, soit environ 2 m), etc.
La définition du domaine privé n’est pas compliquée : il s’agit de toute enceinte privative, entourée de murs ou de parois quelconques et ayant une surface d’environ 2 m au moins. Le domaine public doit être d’une largeur d’au moins 16 coudées (env. 9 mètres) et doit passer d’une partie à l’autre de la ville (mefoulach). Selon certains avis – et nous attirons tout particulièrement l’attention de nos lecteurs sur cette condition, car c’est d’elle que dépend tout le problème de nos villes actuelles – il faut également que 600 000 personnes y passent chaque jour.
Deux sortes d’actes sont interdits dans ce cadre précis : faire passer un objet d’un domaine à l’autre, et transporter un objet quelconque sur plus de 4 coudées (un peu plus de 2 mètres) dans la rue.
Cet interdit concerne n’importe quel objet, que ce soit une aiguille, même glissée dans le revers d’un habit comme le font les tailleurs, ou un mouchoir porté dans la poche.
A ce niveau-là, la situation est donc simple : interdiction de porter hors de la maison, et interdiction de ramasser un quelconque ballon dans la rue et de le porter, voire de le lancer à plus de 2 mètres de soi.

Tout le problème commence parce que la Halakha, au moins déjà du temps de la Michna, s’est efforcée d’aider les gens dans leur existence quotidienne !
Jadis en effet, dans la majorité des cas, les villages et les villes étaient conçus en sorte que la plupart d’entre eux ne formaient pas de rechouth harabim. Rares étaient les avenues larges de 8 mètres, rares étaient les rues qui traversaient de part en part les agglomérations, sans parler de l’exigence d’un passage de 600 000 personnes par jour, bien évidemment inconcevable dans la majorité des lieux habités.
Il était donc possible d’élargir le domaine privé à l’ensemble du village, voire de la ville, non sans que certaines conditions aient été mises en place. Il faut, bien entendu, que l’agglomération soit entièrement entourée de murs, et l’on exige que les Juifs qui y résident aient déposé ensemble un pain dans un lieu servant à tous, comme une synagogue, afin de former réellement une seule unité, ce pain étant considéré symboliquement comme pouvant être servi à un repas pris en commun. Il faut surtout, enfin, que les non-Juifs de l’agglomération donnent leur accord.
C’est ce que l’on appelle un " ‘érouv ‘hatséroth ".
Dans la pratique, cependant, cette possibilité est devenue de moins en moins envisageable :
– Les murs de l’agglomération peuvent être réels ou fictifs : il peut s’agir de murailles réelles, mais il est possible d’appuyer un ‘érouv sur une fermeture halakhique et non physique. La Halakha considère, dans divers cas, qu’un fil tendu sur deux poteaux peut servir de fermeture (incidences possibles : séparation entre un champ de céréales et un verger pour éviter que les deux végétaux, la vigne et les blés, ne poussent ensemble, ce qui est interdit, etc.) ; on peut aussi tendre sur des poteaux trois fils séparés du sol, les uns des autres de moins de trente centimètres, et atteignant ainsi une hauteur de un mètre.
Dans les villes d’Israël, c’est la première méthode qui est le plus souvent employée. C’est ainsi que l’on peut voir de nombreuses agglomérations entourées de systèmes de ce genre, que l’on peut distinguer grâce à un signe annonçant qu’ils servent de ‘érouv. Il faut, en effet, que des inspecteurs puissent, le vendredi, en faire le tour pour vérifier qu’il est demeuré intact. Leur promenade s’étendra parfois, comme à Tel Aviv ou à Jérusalem, sur plusieurs centaines de kilomètres.
Il peut arriver en conséquence qu’un ‘érouv soit déclaré non valable pour un Chabbath déterminé, et qu’il soit interdit de porter dans la ville – surtout lorsque, comme cela arrive souvent, des travaux effectués au courant de la semaine ont détérioré le ‘érouv d’une manière trop sérieuse pour que les dégâts puissent être réparés en quelques heures.
On pourra, dans certains cas, se servir, pour un ‘érouv, d’un remblai de chemin de fer, d’un boulevard périphérique situé en hauteur, de rivières ou d’une mer formant comme une " muraille " autour de la ville. Nous verrons plus loin cependant que d’autres considérations font qu’un ‘érouv autour de villes comme Strasbourg, Paris (!) ou même d’une île comme la Grande-Bretagne est difficilement valable.
– L’une des conditions importantes pour un ‘érouv est qu’il exige l’accord de tous les habitants de la ville, Juifs et non-Juifs, pour être utilisable ! Il n’est pas du tout facile de la remplir : devra-t-on parcourir la ville pour leur expliquer le problème et recueillir leur assentiment ?
Dans la pratique, on se tourne vers les administrations municipales et l’on sollicite leur autorisation, et ce en considération des pouvoirs dévolus aux maires et aux préfets, à la police, à l’armée ainsi qu’aux pompiers.
Disons cependant, sans entrer dans les détails, que même en Erets Israël la législation change à ce sujet, et que le rav Eliyachiv a déclaré récemment qu’à la suite d'un arrêt de la Cour suprême cette formule est devenue moins probante et que les divers ‘érouv reposant sur cette option sont devenus moins sûrs qu’auparavant.
– Une autre difficulté rencontrée pour l’installation d’un ‘érouv dans les grandes villes est liée à une autre condition énoncée plus haut, celle du passage quotidien de 600 000 personnes pour en faire un domaine public. S’il faut qu’une telle quantité de personnes passent dans l’artère principale de la ville, il est possible de mettre en place un ‘érouv dans la plupart des agglomérations du monde – excepté les grandes capitales, telles Paris et Londres, où l’on peut facilement trouver une telle foule dans les grandes artères. Et, dès lors, il est probable qu’il n’est pas possible non plus de concevoir un ‘érouv local, dans un arrondissement donné, parce que toutes les rues de ces villes prennent la dénomination de " rechouth harabim " de la Tora 63. Par contre, si cette condition n’est pas exigée, la plupart des villes du monde ne forment pas de domaine public, et il est possible d’y organiser un ‘érouv.
Cette question fait l’objet depuis plusieurs siècles d’un grand débat entre les auteurs. Nous ne pouvons que renvoyer le lecteur à ce qu’écrivent à ce propos les deux ouvrages qui ont repris le débat dans les dernières générations, le Michna Beroura et le ‘Aroukh haChoul’han 64, le premier étant d’avis qu’il est impossible d’installer un ‘érouv dans la plupart de nos villes, cette condition concernant le nombre de personnes qui s’y déplacent n’étant pas retenue selon lui.
L’un des arguments invoqués par le Michna Beroura est le fait que lorsque Roch haChana ou Pourim tombent un Chabbath, nos Sages ont interdit l’usage du Chofar ou la lecture de la Meguila de peur que l’on en vienne à transporter ces objets dans la rue et que l’on transgresse le Chabbath. Or, s’il faut que 600 000 personnes se déplacent dans la rue centrale de la ville, rares sont les cas où un tel risque sera réel, de sorte que l’on ne comprend plus pourquoi nos Sages ont édicté cette règle dans tous les cas en présence d’un risque aussi improbable. Si, en revanche, il n’est pas exigé une telle affluence dans l’artère principale, cette crainte deviendra bien plus fondée.
Tout cela, donc, représente l’aspect théorique du problème.
Sur le terrain, quand les Juifs des petits villages d’Europe Centrale ou d’Afrique du Nord sont arrivés dans les grandes villes, en France ou ailleurs, ils avaient l’habitude, importée de leur lieu d’origine, de porter le Chabbath. Comment leur faire comprendre que dans des lieux comme Djerba un ‘érouv avait effectivement été installé, mais qu’à Paris…
De fait, la Halakha exige que l’on laisse toujours comme " souvenir " une partie de la ville dépourvue de ‘érouv, afin que les gens sachent que l’on ne peut porter que grâce à cette installation. Mais, pour diverses raisons, cette précaution a été rarement suivie.
Dans la pratique, on ne trouvera que rarement, à l’étranger, un ‘érouv digne de confiance, si ce n’est parfois dans des petites communautés.
On porte depuis longtemps à Strasbourg, en se basant sur diverses cloisons dépendantes de conjonctures locales (voies de chemin de fer surélevées, rivières, murailles fortifiées), mais comme vu plus haut, il est assez difficile de se fier à un tel ‘érouv.
A Londres, des initiatives de création d’un ‘érouv local ont rencontré d’énormes difficultés – ne relevant pas seulement de questions de Halakha.
En Erets Israël, la plupart des villes ont un ‘érouv, voire plusieurs, comme à Jérusalem, où les organismes de cacherouth comme celui de la ‘Eida ha‘harédith ou des initiatives privées propres à certains quartiers ont organisé un ‘érouv à usage interne. La plupart des gens en Erets Israël portent le Chabbath – dès lors que les responsables du ‘érouv n’ont pas annoncé, à l’approche d’un Chabbath donné, l’existence d’une contre-indication.
Il faut savoir qu’il y a encore nombre d’autres problèmes que la réalisation d’un bon ‘érouv implique, et la conclusion du Michna Beroura est qu’il vaut mieux éviter d’utiliser tout ‘érouv que ce soit (signalons par exemple l’avis du Rambam selon lequel il faut au moins une muraille entourant la majorité de la ville – ce qui pouvait exister dans les " mellahs " d’Afrique du Nord ou dans les ghettos achkenazes, mais pas dans les villes modernes).
Source : http://kountras.magic.fr/k80b.htm