01/01/06 - Bienfaits de la colonisation
par Ibn Kafka, mai 2006
Obiter Dicta [lat. “choses dites accessoirement, en passant”,
NDLR Quibla], “divagations d'un juriste en liberté surveillée”
: c’est ainsi que “Ibn Kafka” présente son
blog http://www.blog.ma/obiterdicta,
d’où nous tirons ces deux articles.
Bienfaits de la colonisation (I): quand les
indigènes savaient respecter la loi
par Ibn Kafka, 28 mai 2006
La patrie des droits de l'homme a su prodiguer ses bienfaits aux populations
autochtones des territoires qui avaient la félicité,
de trop courte durée hélas, de goûter au génie
français, occasionnellement appuyé sur la force des
armes des spahis, zouaves et autres tirailleurs sénégalais.
Inébranlablement attaché à l'universalisme républicain
, le bienfaiteur français sut cependant accorder à des
peuples de mœurs et d'habitudes si différents les mesures
de protection spéciales accordées dans d'autres pans
de la législation française, aux incapables majeurs
et mineurs (et, à l'époque coloniale, à la femme
mariée).
Il ne faut en effet pas croire que le but du bienfaiteur était
d'opprimer l'indigène en vue de mieux le contrôler et
d'éviter les débordements inévitables du fanatisme
et de la xénophobie ataviques de ce dernier, même si
des juristes d'époque ont pu écrire qu'" en raison
du degré de formation des indigènes et de leur nombre,
une surveillance spéciale doit s'exercer sur eux. Il leur faut
souvent un régime pénal et même un régime
disciplinaire particuliers " (in Louis Rolland et Pierre Lampué,
"Précis de législation coloniale (Colonies, Algérie,
Protectorats, Pays sous mandat)", Dalloz, Paris, 1931, p. 199.
Il ne faut pas non plus prendre pour argent comptant les commentaires
des mêmes juristes lorsqu'ils ont pu écrire, sous la
rubrique " Le régime de l'indigénat ", que
" l'administration crée, à la charge des non-citoyens,
une discipline spéciale; c'est elle qui applique les sanctions
en cas de manquement à la discipline. Il ne s'agit pas là
d'un régime pénal au sens propre, mais d'une organisation
disciplinaire... " (op. cit., p. 239).
Non, il faut plutôt considérer l'indigénat comme
une bienfaisante discipline qu'apporte la puissance bienfaitrice aux
fins d'élever le niveau de civilisation des indigènes,
comme l'instituteur morigène ses turbulents élèves:
" Le Code de indigénat punit des peines de simple police
un certain nombre de faits d'indiscipline, de négligence ou
de mauvais vouloir
qui, sans troubler gravement l'ordre public, ne sauraient cependant
être tolérés, dans un pays de conquête relativement
récente, lorsqu'ils émanent d'individus de mœurs
et d'habitudes différentes, aux yeux desquels la loi n'a de
prestige que si elle permet l'usage de la contrainte. C'est actuellement
la loi du 15 juillet 1914 qui réglemente le régime de
indigénat en Algérie et qui, outre un certain nombre
de contraventions spéciales aux indigènes, énumérées
dans deux tableaux annexes, a créé deux délits
spéciaux de la compétence des tribunaux répressifs
et organisé une mesure administrative, la mise en surveillance
" (in Raymond Cura et André Knoertzer, "Répertoire
formulaire de l'officier de police judiciaire en Algérie",
Maurice Cardey éditeur, Alger, 1924, p. 512).
Quels sont donc ces " faits d'indiscipline ", légaux
(ou du moins n'ouvrant pas la voie à des poursuites répressives)
si commis par des citoyens français et assimilés (étrangers
européens), et illégaux si commis par des indigènes?
Un petit florilège: l'"asile donné, sans en aviser
immédiatement le chef du douar, à des vagabonds";
"omission ou retard dans les déclarations d'état
civil prescrites par la loi du 23 mars 1882 et inobservation des prescriptions
de cette loi concernant l'usage du nom patronymique"; "habitation
isolée, sans autorisation de l'administrateur ou de son délègue,
en dehors de la dechara ou du douar, dans les territoires où
la propriété individuelle n'est pas encore constituée";
"refus de fournir les renseignements demandés par les
agents de l'autorité administrative ou judiciaire dans l'exercice
de leurs fonctions"; etc (op. cit., pp. 512-516)...
Il convient de s'attarder sur deux infractions liées aux regrettables
convictions et pratiques religieuses des indigènes. Tout d'abord,
la " réunion, sans autorisation, pour ziara ou zerda (pèlerinages,
repas publics) " ainsi que la " réunion sans autorisation
de plus de 25 personnes du sexe masculin " sont des infractions
punissables dont MM. Cura et Knoertzer, citant l'ouvrage " Les
juges de paix algériens " d'Ernest Zeys, disent ceci:
" Il existe, en pays musulman, des confréries ayant pour
chef suprême un cheikh, vieillard sage, vénérable,
supérieur, comme on voudra l'appeler - qui nomme des mokkadem
- représentants - partout ou existe un nombre suffisant de
khouan - frères dans un sens spirituel. Chaque confrérie
son dikr - formulaire - qui la distingue des autres. Les mokkadem
exploitent la crédulité publique, se font remettre les
aumônes, sorte de denier de Saint-Pierre, trésor commun
de l'ordre, et président aux repas religieux (zerda), sortes
d'agapes fraternelles qui rappellent les premiers temps de l'Eglise
chrétienne. Quant à la ziara, c'est également
une aumône, un cadeau, un tribut plus ou moins volontaire que
les indigènes viennent offrir en grande pompe au tombeau d'un
marabout - saint de l'Islam - vénéré dans telle
ou telle région; parfois, ce marabout a un descendant encore
vivant, plus ou moins authentique, qui perçoit la ziara pour
le compte de son ancêtre ".
Suivent les commentaires de Cura et Knoertzer: " L'administration
a le plus grand intérêt à surveiller ces manifestations
pour qu'elles ne dégénèrent pas en agitation
dangereuse,
comme elle a intérêt à surveiller toutes les réunions
de plus de 25 personnes du sexe masculin. Tous les événements
importants de la vie (naissances, mariages, etc...) donnent lieu,
en Algérie, à des réunions, où la poudre
parle, les esprits s'échauffent et il y a un contrôle
à exercer. Il y a lieu notamment d'éviter les mariages
des impubères et, l'autorisation devenant nécessaire
pour organiser une fête ou une réjouissance, l'administration
est ainsi renseignée sur les événements en préparation
et peut exercer un contrôle efficace " (op. cit., pp. 514-515).
Tenir une fête de baptême ou de mariage sans l'autorisation
de l'administration est donc punissable pour l'indigène, pas
pour le citoyen français ou l'étranger européen.
Autre danger, gravissime dans le chef de l'indigène, impuni
dans celui de l'"européen": l'"ouverture de
tout établissement religieux ou d'enseignement, sans autorisation
". Citons nos deux procureurs (à Tizi-Ouzou et Orléansville),
Cura et Knoertzer, qui encore une fois se reposent sur les constats
d'Ernest Zeys dans son ouvrage précité: " Ici,
notre droit de surveillance est tellement évident, qu'il est
superflu d'en établir la légitimité. Quand un
individu est mort en odeur de sainteté, on élève
au-dessus de son tombeau un petit édifice carré surmonté
d'une coupole, qui prend le nom de koubba, et qui meuble admirablement
le paysage algérien. Autour du tombeau se groupent une école,
une maison pour les hôtes, et une série de cellules destinées
à recevoir des étudiants; le tout s'appelle zaouïa,
ou un ribat. ceux qui se fixent dans ce centre se nomment marabouts
(c'est le religatus, le religieux) ".
Mais le bienfaiteur colonial ne s'inquiétait pas seulement,
et à juste titre, des pratiques cultuelles des indigènes
- leur tendance à quitter leur enclos l'inquiétait tout
aussi légitimement.
Aussi, "le fait par un indigène de se déplacer,
même en Algérie, sans être muni, au préalable,
d'un passeport ou d'un permis de voyage délivré par
l'administration" constituait jusqu'en 1914 une infraction au
code de l'indigénat. Dans sa sollicitude pour le bien-être
de l'indigène, que sa faible nature rendait vulnérable
aux chocs culturels, le bienfaiteur colonial décida néanmoins,
avec l'article 17 de la loi du 15 juillet 1914, d'ériger en
délit correctionnel, punissable de six jours à un mois
de prison, le fait pour un indigène de se rendre en dehors
de l'Algérie sans passeport, le permis de voyage n'étant
exigé que pour les voyages en territoire ne goûtant pas
de la félicité de la souveraineté, du mandat
ou du protectorat français.
Cura et Knoertzer précisent ensuite le champ d'application
ethnique de l'indigénat algérien: "les contraventions
spéciales à l'indigénat sont appliquées,
sur tout le territoire civil de l'Algérie, aux indigènes
algériens et aux indigènes des possessions françaises
d'Afrique qui ne sont pas citoyens français, ainsi qu'aux indigènes
non naturalisés originaires de la Tunisie et du Maroc".
On constatera que les indigènes des possessions françaises
en dehors de l'Afrique ne se voyaient pas appliquer le régime
de l'indigénat, indiquant implicitement une certaine échelle
de valeur ethnique dans l'esprit du bienfaisant colonisateur.
Mais la bienfaisance du colonisateur se manifestait non seulement
dans la prévenance prodiguée aux indigènes irresponsables,
mais également dans la reconnaissance des mérites de
certains autres indigènes, ayant pu surmonter le lourd handicap
atavique de leurs origines pour se hisser au niveau civilisationnel
de la République universaliste. Ainsi, l'article 5 de la loi
du 15 juillet 1914 relative au code de l'indigénat exemptait
de son champ d'application les indigènes méritants ayant
exercé des fonctions judiciaires, ayant été décorés,
ayant servi dans l'armée française, les élus
locaux indigènes, ceux ayant obtenu des récompenses
dans le domaine agricole, industriel ou culturel, les commerçants
inscrits sur le rôle des patentes, les fonctionnaires, les professeurs
et instituteurs ainsi que les indigènes titulaires du certificat
d'études primaires ou d'un diplôme universitaire.
Plus tard, cette exemption toucha notamment les parents de soldats,
les ouvriers indigènes ayant séjourné en France
au moins un an, ainsi que les indigènes israélites n'ayant
pas été naturalisés par le décret Crémieux
- il s'agissait principalement des juifs du Sahara algérien,
lequel, à l'époque du décret Crémieux
(1870), n'était pas un département français.
Cependant, tout indigène figurant dans les catégories
exemptées précitées retombait dans l'indigénat
légal s'il était condamné à trois mois
d'emprisonnement (op. cit., pp. 519-520).
De quelles peines cet appareil disciplinaire s'alimentait-il? De
l'emprisonnement de un à cinq jours et de l'amende de un à
quinze francs, sachant qu'un simple procès-verbal dressé
par un fonctionnaire ou agent français suffisait pour le prononcé
d'un jugement répressif par le juge dit de paix. Soucieux de
la gestion des deniers publics, les procureurs Knoertzer et Cura donnaient
le conseil suivant: " il est recommandé (...) de ne pas
citer de témoins, pour ne pas imposer à l'État
des frais qui restent à sa charge " (op. cit., p. 520).
Le souci ainsi témoigné au bien-être des indigènes
se manifestait également par la possibilité évoquée
à l'article 6 de la loi du 15 juillet 1914 de substituer des
travaux d'utilité publique à l'amende ou à l'emprisonnement.
Si Dieu me prête vie, je vous conterai une autre fois les bienfaits
de la colonisation française en matière de pèlerinage
à La Mecque des indigènes musulmans d'Algérie.
PS: C'est par un arrêté du Gouverneur général
de l'Algérie du 21 mars 1917 que furent exemptés des
peines prévues au code de l'indigénat les indigènes
israélites (cf. Arthur Girault, " Principes de colonisation
et de législation coloniale ", Recueil Sirey, Paris, 1924,
tome IV, p. 301, note 1).
Source : http://www.blog.ma/obiterdicta/index.php?action=article&id_article=8841
Bienfaits de la colonisation (II): quand le
pèlerinage à La Mecque pouvait mener en prison
par Ibn Kafka , 29 mai 2006
Le bienfaiteur colonial français avait à cœur de
préserver les indigènes algériens et d'autres
heureuses contrées de l'Afrique occidentale française
contre les conséquences funestes de leur fanatisme religieux
mahométan, qui les emmenait une fois l'an à exprimer
le désir de péleriner en Arabie, en la cité sainte
de La Mecque. Encore une fois, la bienveillance du tuteur colonial
l'amenait à ne légiférer qu'en faveur de l'indigène,
trop immature pour distinguer son intérêt de son devoir
religieux.
C'est ainsi que qu'un décret fixait en Algérie française
les conditions dans lesquelles pouvaient effectuer le pèlerinage
à La Mecque les indigènes musulmans, l'infraction contre
ces prescriptions réglementaires étant punie, en vertu
des articles 16 à 18 de la loi du 15 juillet 1914, d'une peine
de prison de six jours à trois mois et/ou d'une amende de 16
à 500 francs (cf. Raymond Cura et André Knoertzer, "
Répertoire formulaire de l'officier de police judiciaire en
Algérie ", Maurice Cardey éditeur, Alger, 1924,
p. 860).
J'ai déjà eu l'occasion de détailler les bienfaits
du régime de l'indigénat en Algérie ; les lecteurs
attentifs se rappelleront à cet égard que le fait pour
un indigène musulman de se rendre dans un territoire non soumis
à la souveraineté française ou à un mandat
ou protectorat français était soumis à une autorisation
préalable de voyage délivrée par l'autorité
française. Le non respect de cette condition exposait l'impétrant
à une peine d'emprisonnement. Le pèlerinage à
La Mecque entrait dans cette catégorie de territoires pour
lesquels une autorisation de voyage était nécessaire
(cf. op. cit., p. 860, note 1: " Le décret prévu
par l'article 16 "Voyage à La Mecque" de la loi du
15 juillet 1914 n'ayant pas été pris à ce jour,
l'article 17 de la même loi offre une sanction qui permet d'atteindre
tout indigène se rendant à l'étranger sans autorisation
préalable ").
Le lecteur pointilleux remarquera à juste titre que ces dispositions,
visant à la protection de la condition sanitaire de l'indigène
musulman (cf. Pascal Le Pautrennat, "La politique musulmane de
la France au XXe siècle de l'hexagone aux terres d'Islam -
espoirs, réussites, échecs", Maisonneuve &
Larose, Paris, 2003, pp. 193-201), ne concernaient pas les musulmans
non soumis à l'indigénat - c'est-à-dire ceux
ayant accédé aux plaisirs de la nationalité française
(sachant que les musulmans originaires d'autres colonies ou protectorats
français étaient soumis à l'indigénat
algérien). On voit ici une preuve supplémentaire de
la sollicitude du bienfaiteur colonial français pour l'indigène
musulman, dont la bonne santé avait à ses yeux plus
de valeur que celle de ses propres citoyens - car, inutile de le préciser,
le citoyen français non musulman ou l'étranger de souche
européenne n'étaient soumis à aucune restriction,
quel que soit l'état sanitaire déplorable de leur destination.
Mais le soin méticuleux apporté à la bonne santé
physiologique de l'indigène musulman s'étendait également
à son équilibre psychologique. Pour épargner
son tempérament facilement inflammable, l'autorité administrative
française en arrivait parfois à interdire ces coûteuses
et insalubres pérégrinations - ainsi, en Afrique occidentale
française, " en 1912, le pèlerinage n'est pas autorisé
à cause du panislamisme et de la situation agitée en
Tripolitaine " (cf. Le Pautrennat, op. cit., p. 201).
Tous ces efforts ne furent pas vains: " le pèlerinage
de 1921 n'eut jamais lieu, faute de pèlerins en nombre suffisant
pour l'affrètement d'un bateau. En 1922, il n'y eut que 120
pèlerins des zones françaises " (op. cit., p. 213).
En 1926, " comme le nombre de pèlerins de zones françaises
reste faible, la Société des Habous et des Lieux Saints
n'organise aucun pèlerinage depuis l'Algérie. Le Maroc,
également confronté à des effectifs trop réduits,
renonce au pèlerinage officiel " (op. cit., p. 217). Mais
encore une fois, la mauvaise foi et l'irrationnel prendront le dessus
auprès des coreligionnaires moyen-orientaux de ces indigènes:
" Devant la quasi-absence des musulmans du Maghreb, les musulmans
d'Orient sont persuadés que c'est la France qui fait obstacle
".
Tant de mauvaise foi ne doit pas étonner, et c'est pour soustraire
les indigènes musulmans égarés à cette
pernicieuse influence qu'il fut fait interdiction de pèlerinage
à ceux ayant un casier judiciaire ou ayant encouru une "peine
disciplinaire pour propagande politique et religieuse subversive"
(op. cit., p. 220). En effet, " les autorités coloniales
restent vigilantes devant la pression de la propagande panislamique
qui, dans les Lieux Saints, dispose également d'un terrain
propice, d'une audience et d'un écho fortifiants. Les pèlerins
sont fréquemment exposés aux prêches de guerre
sainte. Ce procédé implique de graves répercussions,
dans la mesure où, de retour chez eux, ces mêmes pèlerins
peuvent diffuser à leur tour ces discours de propagande agressive
et xénophobe " (op. cit., p. 222).
En exposant un peu de la lourde tâche de tutelle qui pesa sur
les épaules du colonisateur, j'espère que le lecteur
saura mieux dénoncer l'ingratitude d'indigènes à
la mémoire courte, et saura chérir en son âme
et dans son cœur les sentiments de gratitude qu'imposent tant
de sollicitude et d'abnégation désintéressés.
Si Dieu me prête vie, je vous conterai une autre fois les bienfaits
de certains aspects de la colonisation portugaise.
PS: L'ouvrage de Le Pautrennat indique, p. 201, en citant Charles-Robert
Ageron, que le pèlerinage à La Mecque des indigènes
musulmans n'était plus soumis à autorisation préalable
depuis la loi du 15 juillet 1914. Cette analyse contredit les indications
figurant dans l'ouvrage de Cura et Knoertzer, précité.
Elle s'explique sans doute par le fait que l'article 16 de cette loi,
intitulé " Voyage à La Mecque ", renvoyait
à un décret pour en préciser le régime
administratif. En 1924, date de parution de l'ouvrage de Cura et Knoertzer,
ce décret n'avait toujours pas été pris. En l'absence
de régime spécifique pour le pèlerinage, c'était
donc le régime général qui trouvait à
s'appliquer, lequel exigeait une autorisation administrative préalable
pour tout voyage d'un indigène vers un territoire non contrôlé
par la France. Par ailleurs, je ferais personnellement plus confiance,
s'agissant d'une question de droit, à un ouvrage juridique
rédigé par deux praticiens à l'intention d'autres
praticiens, rédigé en 1924, qu'à deux ouvrages
publiés par des non-juristes en 1968 et en 2003.
Source : http://www.blog.ma/obiterdicta/index.php?action=article&id_article=8860
30/05/06 - Quand des Italiens
partaient construire le socialisme en Yougoslavie...
De 1946 à 1947, quelques milliers de
personnes quittent le Frioul Vénétie Julienne, au Nord-Est
de lItalie, et émigrent vers la République socialiste
fédérative de Yougoslavie, qui venait de se constituer.
Ils sont poussés par la misère, mais surtout par le
désir de construire le socialisme...
Avec le « schisme » Tito-Staline
de 1948, beaucoup se retrouveront en prison. Retour sur une histoire
peu connue.
Par Andrea Giuseppini, Osservatorio sui Balcani, 24 mars 2006.
Original : http://www.osservatoriobalcani.org/article/articleview/5411/1/67/
Traduit de litalien par Vincent Doumayrou pour http://balkans.courriers.info
« Le Rêve dune Chose » : tel est le titre dun document
sonore dAndrea Giuseppini produit par Radioparole et Amis, avec le
soutien du délégué à la culture de la
Région Frioul Vénétie Julienne. Il raconte lhistoire
des habitants du Frioul et de Monfalcone, ville située sur
la côte adriatique près de Trieste, qui ont émigré
en Yougoslavie après la Seconde Guerre Mondiale. Cette histoire
est vécue à travers les témoignages de Nidia,
Noemi, Renata, Ermanno, Gigi, Mario et Spartaco.
Le principal groupe de ces émigrants est constitué
de plus de deux mille ouvriers spécialisés des chantiers
navals de Monfalcone, les autres sont pour la plupart paysans, travailleurs
du bâtiment ou sans-emplois originaires de diverses régions
du Frioul, de plaine ou de montagne. Ce sont des familles entières
qui partent, avec enfants et adolescents. Quelques-unes dentre elles,
propriétaires, vendent leur terre ou leur maison.
Beaucoup, parmi les Frioulans et les habitants de Monfalcone qui
émigrent, ont participé à la Résistance.
Cette lutte, dans ces régions frontalières, a souvent
été menée en collaboration avec les formations
conduites par le Maréchal Tito. Pour eux, aller en Yougoslavie
est une façon de donner corps aux idées pour lesquelles
ils se sont battus. Ils participent ainsi à la construction
de la nouvelle société socialiste.
Mais ce nest pas vrai de tout le monde. Nombreux sont ceux qui émigrent
pour des raisons économiques. En effet, en cette fin de Seconde
Guerre Mondiale, le Frioul reste une région très pauvre,
où il est difficile de trouver un emploi.
Juste après la guerre, avec le premier tracé des nouvelles
frontières entre lItalie et la Yougoslavie, commence lexode
des Italiens dIstrie et de Rijeka [1]. Souvent, à leur arrivée
en Yougoslavie, les Italiens du Frioul et de Monfalcone vont occuper
les maisons et les emplois abandonnés par ceux qui sexilent.
Les originaires de Monfalcone, en particulier, organisés au
sein du Parti Communiste de la région julienne, déménagent
pour trouver du travail dans les chantiers navals de Pola et de Rijeka.
Les Frioulans se dispersent dans diverses villes.
Entre leur arrivée et lété 1948, la vie des
nouveaux émigrés sécoule entre les difficultés
propres à un pays qui est sorti détruit du second conflit
mondial et les espoirs quils mettent dans une société
nouvelle.
Puis, soudain, arrive le coup de tonnerre dans le ciel serein, à
savoir lexcommunication de Tito par le Kominform, lorganisme politique
international dinformation et de collaboration entre partis communistes
européens voulu par Staline. La grande majorité des
Frioulans et des habitants de Monfalcone adhèrent aux thèses
du Kominform et se mettent ainsi du côté de Togliatti
et Staline [2].
Lidée que Tito est devenu un hérétique en rupture
avec lorthodoxie communiste définie par Staline sajoute au
climat de soupçon et de répression qui règne
après les résolutions du Cominform pour conduire les
émigrés à abandonner la Yougoslavie et à
retourner en Italie.
Mais parmi eux, une centaine douvriers originaires de la région
de Monfalcone et quelques Frioulans ne réussirent à
rentrer en Italie quaprès plusieurs années et au terme
de nombreuses souffrances. Arrêtés et condamnés
pour activités anti-yougoslaves ils seront longuement détenus
dans les terribles prisons que Tito avait mises en place pour la rééducation
des « Kominformistes », les partisans des thèses
de Staline.
Dans Il Sogno di una Cosa (Le Rêve dune Chose), Nidia, Noemi,
Renata, Ermanno, Gigi, Mario et Spartaco rappellent, 60 ans après,
quelle fut leur expérience yougoslave. Le documentaire radiophonique
est divisé en 5 parties de 20 minutes chacune. Pour écouter
des extraits de Il Sogno di una Cosa, allez sur le site de radioparole
(en italien) : http://www.radioparole.it/sogno/sogno.html
Si vous désirez recevoir le cd complet de Il Sogno di una
Cosa (en italien), écrivez à info@radioparole.it
Brève bibliographie de livres en italien :
Andrea Berrini, Noi siamo la classe operaia. I duemila di Monfalcone,
Baldini Castoldi Dalai editore, Milano, 2004.
Alfredo Bonelli, Fra stalin e Tito. Cominformisti a Fiume 1948-1954,
Istituto regionale per la storia del movimento di Liberazione nel
Friuli Venezia Giulia, Trieste, 1994.
Luca Marin, Vita, ideali, anni di galera di Milio Cristian comunista,
Cjargne Culture, Cercivento, 2004.
Pier Paolo Pasolini, Il sogno di una cosa, Garzanti, Milano, 2000.
Giacomo Scotti, Il dito mignolo. Il carteggio Tito-Stalin che precedette
la scomunica della Jugoslavia, La Pietra, Milano, 1980.
Giacomo Scotti, Goli Otok. Italiani nel gulag di Tito, Lint, Trieste,
nuova edizione 2002.
[1] Italiennes dans lentre-deux-guerres, lIstrie et Rijeka (Fiume
en italien) deviennent yougoslaves de droit en 1947. Parmi les Italiens
qui y vivent beaucoup partent donc en Italie (NdT).
[2] Palmiro Togliatti ou le principal dirigeant du Parti Communiste
Italien (1892 - 1964).