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Histoire
 

01/01/06 - Bienfaits de la colonisation


par Ibn Kafka, mai 2006
Obiter Dicta [lat. “choses dites accessoirement, en passant”, NDLR Quibla], “divagations d'un juriste en liberté surveillée” : c’est ainsi que “Ibn Kafka” présente son blog http://www.blog.ma/obiterdicta, d’où nous tirons ces deux articles.


Bienfaits de la colonisation (I): quand les indigènes savaient respecter la loi


par Ibn Kafka, 28 mai 2006
La patrie des droits de l'homme a su prodiguer ses bienfaits aux populations autochtones des territoires qui avaient la félicité, de trop courte durée hélas, de goûter au génie français, occasionnellement appuyé sur la force des armes des spahis, zouaves et autres tirailleurs sénégalais. Inébranlablement attaché à l'universalisme républicain , le bienfaiteur français sut cependant accorder à des peuples de mœurs et d'habitudes si différents les mesures de protection spéciales accordées dans d'autres pans de la législation française, aux incapables majeurs et mineurs (et, à l'époque coloniale, à la femme mariée).

Il ne faut en effet pas croire que le but du bienfaiteur était d'opprimer l'indigène en vue de mieux le contrôler et d'éviter les débordements inévitables du fanatisme et de la xénophobie ataviques de ce dernier, même si des juristes d'époque ont pu écrire qu'" en raison du degré de formation des indigènes et de leur nombre, une surveillance spéciale doit s'exercer sur eux. Il leur faut souvent un régime pénal et même un régime disciplinaire particuliers " (in Louis Rolland et Pierre Lampué, "Précis de législation coloniale (Colonies, Algérie, Protectorats, Pays sous mandat)", Dalloz, Paris, 1931, p. 199. Il ne faut pas non plus prendre pour argent comptant les commentaires des mêmes juristes lorsqu'ils ont pu écrire, sous la rubrique " Le régime de l'indigénat ", que " l'administration crée, à la charge des non-citoyens, une discipline spéciale; c'est elle qui applique les sanctions en cas de manquement à la discipline. Il ne s'agit pas là d'un régime pénal au sens propre, mais d'une organisation disciplinaire... " (op. cit., p. 239).

Non, il faut plutôt considérer l'indigénat comme une bienfaisante discipline qu'apporte la puissance bienfaitrice aux fins d'élever le niveau de civilisation des indigènes, comme l'instituteur morigène ses turbulents élèves: " Le Code de indigénat punit des peines de simple police un certain nombre de faits d'indiscipline, de négligence ou de mauvais vouloir
qui, sans troubler gravement l'ordre public, ne sauraient cependant être tolérés, dans un pays de conquête relativement récente, lorsqu'ils émanent d'individus de mœurs et d'habitudes différentes, aux yeux desquels la loi n'a de prestige que si elle permet l'usage de la contrainte. C'est actuellement la loi du 15 juillet 1914 qui réglemente le régime de indigénat en Algérie et qui, outre un certain nombre de contraventions spéciales aux indigènes, énumérées dans deux tableaux annexes, a créé deux délits spéciaux de la compétence des tribunaux répressifs et organisé une mesure administrative, la mise en surveillance " (in Raymond Cura et André Knoertzer, "Répertoire formulaire de l'officier de police judiciaire en Algérie", Maurice Cardey éditeur, Alger, 1924, p. 512).

Quels sont donc ces " faits d'indiscipline ", légaux (ou du moins n'ouvrant pas la voie à des poursuites répressives) si commis par des citoyens français et assimilés (étrangers européens), et illégaux si commis par des indigènes? Un petit florilège: l'"asile donné, sans en aviser immédiatement le chef du douar, à des vagabonds"; "omission ou retard dans les déclarations d'état civil prescrites par la loi du 23 mars 1882 et inobservation des prescriptions de cette loi concernant l'usage du nom patronymique"; "habitation isolée, sans autorisation de l'administrateur ou de son délègue, en dehors de la dechara ou du douar, dans les territoires où la propriété individuelle n'est pas encore constituée"; "refus de fournir les renseignements demandés par les agents de l'autorité administrative ou judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions"; etc (op. cit., pp. 512-516)...

Il convient de s'attarder sur deux infractions liées aux regrettables convictions et pratiques religieuses des indigènes. Tout d'abord, la " réunion, sans autorisation, pour ziara ou zerda (pèlerinages, repas publics) " ainsi que la " réunion sans autorisation de plus de 25 personnes du sexe masculin " sont des infractions punissables dont MM. Cura et Knoertzer, citant l'ouvrage " Les juges de paix algériens " d'Ernest Zeys, disent ceci: " Il existe, en pays musulman, des confréries ayant pour chef suprême un cheikh, vieillard sage, vénérable, supérieur, comme on voudra l'appeler - qui nomme des mokkadem - représentants - partout ou existe un nombre suffisant de khouan - frères dans un sens spirituel. Chaque confrérie son dikr - formulaire - qui la distingue des autres. Les mokkadem exploitent la crédulité publique, se font remettre les aumônes, sorte de denier de Saint-Pierre, trésor commun de l'ordre, et président aux repas religieux (zerda), sortes d'agapes fraternelles qui rappellent les premiers temps de l'Eglise chrétienne. Quant à la ziara, c'est également une aumône, un cadeau, un tribut plus ou moins volontaire que les indigènes viennent offrir en grande pompe au tombeau d'un marabout - saint de l'Islam - vénéré dans telle ou telle région; parfois, ce marabout a un descendant encore vivant, plus ou moins authentique, qui perçoit la ziara pour le compte de son ancêtre ".

Suivent les commentaires de Cura et Knoertzer: " L'administration a le plus grand intérêt à surveiller ces manifestations pour qu'elles ne dégénèrent pas en agitation dangereuse,
comme elle a intérêt à surveiller toutes les réunions de plus de 25 personnes du sexe masculin. Tous les événements importants de la vie (naissances, mariages, etc...) donnent lieu, en Algérie, à des réunions, où la poudre parle, les esprits s'échauffent et il y a un contrôle à exercer. Il y a lieu notamment d'éviter les mariages des impubères et, l'autorisation devenant nécessaire pour organiser une fête ou une réjouissance, l'administration est ainsi renseignée sur les événements en préparation et peut exercer un contrôle efficace " (op. cit., pp. 514-515). Tenir une fête de baptême ou de mariage sans l'autorisation de l'administration est donc punissable pour l'indigène, pas pour le citoyen français ou l'étranger européen.

Autre danger, gravissime dans le chef de l'indigène, impuni dans celui de l'"européen": l'"ouverture de tout établissement religieux ou d'enseignement, sans autorisation ". Citons nos deux procureurs (à Tizi-Ouzou et Orléansville), Cura et Knoertzer, qui encore une fois se reposent sur les constats d'Ernest Zeys dans son ouvrage précité: " Ici, notre droit de surveillance est tellement évident, qu'il est superflu d'en établir la légitimité. Quand un individu est mort en odeur de sainteté, on élève au-dessus de son tombeau un petit édifice carré surmonté d'une coupole, qui prend le nom de koubba, et qui meuble admirablement le paysage algérien. Autour du tombeau se groupent une école, une maison pour les hôtes, et une série de cellules destinées à recevoir des étudiants; le tout s'appelle zaouïa, ou un ribat. ceux qui se fixent dans ce centre se nomment marabouts (c'est le religatus, le religieux) ".

Mais le bienfaiteur colonial ne s'inquiétait pas seulement, et à juste titre, des pratiques cultuelles des indigènes - leur tendance à quitter leur enclos l'inquiétait tout aussi légitimement.
Aussi, "le fait par un indigène de se déplacer, même en Algérie, sans être muni, au préalable, d'un passeport ou d'un permis de voyage délivré par l'administration" constituait jusqu'en 1914 une infraction au code de l'indigénat. Dans sa sollicitude pour le bien-être de l'indigène, que sa faible nature rendait vulnérable aux chocs culturels, le bienfaiteur colonial décida néanmoins, avec l'article 17 de la loi du 15 juillet 1914, d'ériger en délit correctionnel, punissable de six jours à un mois de prison, le fait pour un indigène de se rendre en dehors de l'Algérie sans passeport, le permis de voyage n'étant exigé que pour les voyages en territoire ne goûtant pas de la félicité de la souveraineté, du mandat ou du protectorat français.

Cura et Knoertzer précisent ensuite le champ d'application ethnique de l'indigénat algérien: "les contraventions spéciales à l'indigénat sont appliquées, sur tout le territoire civil de l'Algérie, aux indigènes algériens et aux indigènes des possessions françaises d'Afrique qui ne sont pas citoyens français, ainsi qu'aux indigènes non naturalisés originaires de la Tunisie et du Maroc". On constatera que les indigènes des possessions françaises en dehors de l'Afrique ne se voyaient pas appliquer le régime de l'indigénat, indiquant implicitement une certaine échelle de valeur ethnique dans l'esprit du bienfaisant colonisateur.

Mais la bienfaisance du colonisateur se manifestait non seulement dans la prévenance prodiguée aux indigènes irresponsables, mais également dans la reconnaissance des mérites de certains autres indigènes, ayant pu surmonter le lourd handicap atavique de leurs origines pour se hisser au niveau civilisationnel de la République universaliste. Ainsi, l'article 5 de la loi du 15 juillet 1914 relative au code de l'indigénat exemptait de son champ d'application les indigènes méritants ayant exercé des fonctions judiciaires, ayant été décorés, ayant servi dans l'armée française, les élus locaux indigènes, ceux ayant obtenu des récompenses dans le domaine agricole, industriel ou culturel, les commerçants inscrits sur le rôle des patentes, les fonctionnaires, les professeurs et instituteurs ainsi que les indigènes titulaires du certificat d'études primaires ou d'un diplôme universitaire.
Plus tard, cette exemption toucha notamment les parents de soldats, les ouvriers indigènes ayant séjourné en France au moins un an, ainsi que les indigènes israélites n'ayant pas été naturalisés par le décret Crémieux - il s'agissait principalement des juifs du Sahara algérien, lequel, à l'époque du décret Crémieux (1870), n'était pas un département français.
Cependant, tout indigène figurant dans les catégories exemptées précitées retombait dans l'indigénat légal s'il était condamné à trois mois d'emprisonnement (op. cit., pp. 519-520).

De quelles peines cet appareil disciplinaire s'alimentait-il? De l'emprisonnement de un à cinq jours et de l'amende de un à quinze francs, sachant qu'un simple procès-verbal dressé par un fonctionnaire ou agent français suffisait pour le prononcé d'un jugement répressif par le juge dit de paix. Soucieux de la gestion des deniers publics, les procureurs Knoertzer et Cura donnaient le conseil suivant: " il est recommandé (...) de ne pas citer de témoins, pour ne pas imposer à l'État des frais qui restent à sa charge " (op. cit., p. 520).
Le souci ainsi témoigné au bien-être des indigènes se manifestait également par la possibilité évoquée à l'article 6 de la loi du 15 juillet 1914 de substituer des travaux d'utilité publique à l'amende ou à l'emprisonnement.

Si Dieu me prête vie, je vous conterai une autre fois les bienfaits de la colonisation française en matière de pèlerinage à La Mecque des indigènes musulmans d'Algérie.

PS: C'est par un arrêté du Gouverneur général de l'Algérie du 21 mars 1917 que furent exemptés des peines prévues au code de l'indigénat les indigènes israélites (cf. Arthur Girault, " Principes de colonisation et de législation coloniale ", Recueil Sirey, Paris, 1924, tome IV, p. 301, note 1).
Source : http://www.blog.ma/obiterdicta/index.php?action=article&id_article=8841

 

Bienfaits de la colonisation (II): quand le pèlerinage à La Mecque pouvait mener en prison


par Ibn Kafka , 29 mai 2006
Le bienfaiteur colonial français avait à cœur de préserver les indigènes algériens et d'autres heureuses contrées de l'Afrique occidentale française contre les conséquences funestes de leur fanatisme religieux mahométan, qui les emmenait une fois l'an à exprimer le désir de péleriner en Arabie, en la cité sainte de La Mecque. Encore une fois, la bienveillance du tuteur colonial l'amenait à ne légiférer qu'en faveur de l'indigène, trop immature pour distinguer son intérêt de son devoir religieux.

C'est ainsi que qu'un décret fixait en Algérie française les conditions dans lesquelles pouvaient effectuer le pèlerinage à La Mecque les indigènes musulmans, l'infraction contre ces prescriptions réglementaires étant punie, en vertu des articles 16 à 18 de la loi du 15 juillet 1914, d'une peine de prison de six jours à trois mois et/ou d'une amende de 16 à 500 francs (cf. Raymond Cura et André Knoertzer, " Répertoire formulaire de l'officier de police judiciaire en Algérie ", Maurice Cardey éditeur, Alger, 1924, p. 860).

J'ai déjà eu l'occasion de détailler les bienfaits du régime de l'indigénat en Algérie ; les lecteurs attentifs se rappelleront à cet égard que le fait pour un indigène musulman de se rendre dans un territoire non soumis à la souveraineté française ou à un mandat ou protectorat français était soumis à une autorisation préalable de voyage délivrée par l'autorité française. Le non respect de cette condition exposait l'impétrant à une peine d'emprisonnement. Le pèlerinage à La Mecque entrait dans cette catégorie de territoires pour lesquels une autorisation de voyage était nécessaire (cf. op. cit., p. 860, note 1: " Le décret prévu par l'article 16 "Voyage à La Mecque" de la loi du 15 juillet 1914 n'ayant pas été pris à ce jour, l'article 17 de la même loi offre une sanction qui permet d'atteindre tout indigène se rendant à l'étranger sans autorisation préalable ").

Le lecteur pointilleux remarquera à juste titre que ces dispositions, visant à la protection de la condition sanitaire de l'indigène musulman (cf. Pascal Le Pautrennat, "La politique musulmane de la France au XXe siècle de l'hexagone aux terres d'Islam - espoirs, réussites, échecs", Maisonneuve & Larose, Paris, 2003, pp. 193-201), ne concernaient pas les musulmans non soumis à l'indigénat - c'est-à-dire ceux ayant accédé aux plaisirs de la nationalité française (sachant que les musulmans originaires d'autres colonies ou protectorats français étaient soumis à l'indigénat algérien). On voit ici une preuve supplémentaire de la sollicitude du bienfaiteur colonial français pour l'indigène musulman, dont la bonne santé avait à ses yeux plus de valeur que celle de ses propres citoyens - car, inutile de le préciser, le citoyen français non musulman ou l'étranger de souche européenne n'étaient soumis à aucune restriction, quel que soit l'état sanitaire déplorable de leur destination.

Mais le soin méticuleux apporté à la bonne santé physiologique de l'indigène musulman s'étendait également à son équilibre psychologique. Pour épargner son tempérament facilement inflammable, l'autorité administrative française en arrivait parfois à interdire ces coûteuses et insalubres pérégrinations - ainsi, en Afrique occidentale française, " en 1912, le pèlerinage n'est pas autorisé à cause du panislamisme et de la situation agitée en Tripolitaine " (cf. Le Pautrennat, op. cit., p. 201).

Tous ces efforts ne furent pas vains: " le pèlerinage de 1921 n'eut jamais lieu, faute de pèlerins en nombre suffisant pour l'affrètement d'un bateau. En 1922, il n'y eut que 120 pèlerins des zones françaises " (op. cit., p. 213). En 1926, " comme le nombre de pèlerins de zones françaises reste faible, la Société des Habous et des Lieux Saints n'organise aucun pèlerinage depuis l'Algérie. Le Maroc, également confronté à des effectifs trop réduits, renonce au pèlerinage officiel " (op. cit., p. 217). Mais encore une fois, la mauvaise foi et l'irrationnel prendront le dessus auprès des coreligionnaires moyen-orientaux de ces indigènes: " Devant la quasi-absence des musulmans du Maghreb, les musulmans d'Orient sont persuadés que c'est la France qui fait obstacle ".

Tant de mauvaise foi ne doit pas étonner, et c'est pour soustraire les indigènes musulmans égarés à cette pernicieuse influence qu'il fut fait interdiction de pèlerinage à ceux ayant un casier judiciaire ou ayant encouru une "peine disciplinaire pour propagande politique et religieuse subversive" (op. cit., p. 220). En effet, " les autorités coloniales restent vigilantes devant la pression de la propagande panislamique qui, dans les Lieux Saints, dispose également d'un terrain propice, d'une audience et d'un écho fortifiants. Les pèlerins sont fréquemment exposés aux prêches de guerre sainte. Ce procédé implique de graves répercussions, dans la mesure où, de retour chez eux, ces mêmes pèlerins peuvent diffuser à leur tour ces discours de propagande agressive et xénophobe " (op. cit., p. 222).

En exposant un peu de la lourde tâche de tutelle qui pesa sur les épaules du colonisateur, j'espère que le lecteur saura mieux dénoncer l'ingratitude d'indigènes à la mémoire courte, et saura chérir en son âme et dans son cœur les sentiments de gratitude qu'imposent tant de sollicitude et d'abnégation désintéressés.

Si Dieu me prête vie, je vous conterai une autre fois les bienfaits de certains aspects de la colonisation portugaise.

PS: L'ouvrage de Le Pautrennat indique, p. 201, en citant Charles-Robert Ageron, que le pèlerinage à La Mecque des indigènes musulmans n'était plus soumis à autorisation préalable depuis la loi du 15 juillet 1914. Cette analyse contredit les indications figurant dans l'ouvrage de Cura et Knoertzer, précité. Elle s'explique sans doute par le fait que l'article 16 de cette loi, intitulé " Voyage à La Mecque ", renvoyait à un décret pour en préciser le régime administratif. En 1924, date de parution de l'ouvrage de Cura et Knoertzer, ce décret n'avait toujours pas été pris. En l'absence de régime spécifique pour le pèlerinage, c'était donc le régime général qui trouvait à s'appliquer, lequel exigeait une autorisation administrative préalable pour tout voyage d'un indigène vers un territoire non contrôlé par la France. Par ailleurs, je ferais personnellement plus confiance, s'agissant d'une question de droit, à un ouvrage juridique rédigé par deux praticiens à l'intention d'autres praticiens, rédigé en 1924, qu'à deux ouvrages publiés par des non-juristes en 1968 et en 2003.
Source : http://www.blog.ma/obiterdicta/index.php?action=article&id_article=8860

 

 

30/05/06 - Quand des Italiens partaient construire le socialisme en Yougoslavie...


De 1946 à 1947, quelques milliers de personnes quittent le Frioul Vénétie Julienne, au Nord-Est de lItalie, et émigrent vers la République socialiste fédérative de Yougoslavie, qui venait de se constituer. Ils sont poussés par la misère, mais surtout par le désir de construire le socialisme...

Avec le « schisme » Tito-Staline de 1948, beaucoup se retrouveront en prison. Retour sur une histoire peu connue.


Par Andrea Giuseppini, Osservatorio sui Balcani, 24 mars 2006.

Original : http://www.osservatoriobalcani.org/article/articleview/5411/1/67/


Traduit de litalien par Vincent Doumayrou pour http://balkans.courriers.info

 

« Le Rêve dune Chose » : tel est le titre dun document sonore dAndrea Giuseppini produit par Radioparole et Amis, avec le soutien du délégué à la culture de la Région Frioul Vénétie Julienne. Il raconte lhistoire des habitants du Frioul et de Monfalcone, ville située sur la côte adriatique près de Trieste, qui ont émigré en Yougoslavie après la Seconde Guerre Mondiale. Cette histoire est vécue à travers les témoignages de Nidia, Noemi, Renata, Ermanno, Gigi, Mario et Spartaco.

Le principal groupe de ces émigrants est constitué de plus de deux mille ouvriers spécialisés des chantiers navals de Monfalcone, les autres sont pour la plupart paysans, travailleurs du bâtiment ou sans-emplois originaires de diverses régions du Frioul, de plaine ou de montagne. Ce sont des familles entières qui partent, avec enfants et adolescents. Quelques-unes dentre elles, propriétaires, vendent leur terre ou leur maison.

Beaucoup, parmi les Frioulans et les habitants de Monfalcone qui émigrent, ont participé à la Résistance. Cette lutte, dans ces régions frontalières, a souvent été menée en collaboration avec les formations conduites par le Maréchal Tito. Pour eux, aller en Yougoslavie est une façon de donner corps aux idées pour lesquelles ils se sont battus. Ils participent ainsi à la construction de la nouvelle société socialiste.

Mais ce nest pas vrai de tout le monde. Nombreux sont ceux qui émigrent pour des raisons économiques. En effet, en cette fin de Seconde Guerre Mondiale, le Frioul reste une région très pauvre, où il est difficile de trouver un emploi.

Juste après la guerre, avec le premier tracé des nouvelles frontières entre lItalie et la Yougoslavie, commence lexode des Italiens dIstrie et de Rijeka [1]. Souvent, à leur arrivée en Yougoslavie, les Italiens du Frioul et de Monfalcone vont occuper les maisons et les emplois abandonnés par ceux qui sexilent. Les originaires de Monfalcone, en particulier, organisés au sein du Parti Communiste de la région julienne, déménagent pour trouver du travail dans les chantiers navals de Pola et de Rijeka. Les Frioulans se dispersent dans diverses villes.

Entre leur arrivée et lété 1948, la vie des nouveaux émigrés sécoule entre les difficultés propres à un pays qui est sorti détruit du second conflit mondial et les espoirs quils mettent dans une société nouvelle.

Puis, soudain, arrive le coup de tonnerre dans le ciel serein, à savoir lexcommunication de Tito par le Kominform, lorganisme politique international dinformation et de collaboration entre partis communistes européens voulu par Staline. La grande majorité des Frioulans et des habitants de Monfalcone adhèrent aux thèses du Kominform et se mettent ainsi du côté de Togliatti et Staline [2].

Lidée que Tito est devenu un hérétique en rupture avec lorthodoxie communiste définie par Staline sajoute au climat de soupçon et de répression qui règne après les résolutions du Cominform pour conduire les émigrés à abandonner la Yougoslavie et à retourner en Italie.

Mais parmi eux, une centaine douvriers originaires de la région de Monfalcone et quelques Frioulans ne réussirent à rentrer en Italie quaprès plusieurs années et au terme de nombreuses souffrances. Arrêtés et condamnés pour activités anti-yougoslaves ils seront longuement détenus dans les terribles prisons que Tito avait mises en place pour la rééducation des « Kominformistes », les partisans des thèses de Staline.

Dans Il Sogno di una Cosa (Le Rêve dune Chose), Nidia, Noemi, Renata, Ermanno, Gigi, Mario et Spartaco rappellent, 60 ans après, quelle fut leur expérience yougoslave. Le documentaire radiophonique est divisé en 5 parties de 20 minutes chacune. Pour écouter des extraits de Il Sogno di una Cosa, allez sur le site de radioparole (en italien) : http://www.radioparole.it/sogno/sogno.html

Si vous désirez recevoir le cd complet de Il Sogno di una Cosa (en italien), écrivez à info@radioparole.it

Brève bibliographie de livres en italien :

Andrea Berrini, Noi siamo la classe operaia. I duemila di Monfalcone, Baldini Castoldi Dalai editore, Milano, 2004.
Alfredo Bonelli, Fra stalin e Tito. Cominformisti a Fiume 1948-1954, Istituto regionale per la storia del movimento di Liberazione nel Friuli Venezia Giulia, Trieste, 1994.
Luca Marin, Vita, ideali, anni di galera di Milio Cristian comunista, Cjargne Culture, Cercivento, 2004.
Pier Paolo Pasolini, Il sogno di una cosa, Garzanti, Milano, 2000.
Giacomo Scotti, Il dito mignolo. Il carteggio Tito-Stalin che precedette la scomunica della Jugoslavia, La Pietra, Milano, 1980.
Giacomo Scotti, Goli Otok. Italiani nel gulag di Tito, Lint, Trieste, nuova edizione 2002.

[1] Italiennes dans lentre-deux-guerres, lIstrie et Rijeka (Fiume en italien) deviennent yougoslaves de droit en 1947. Parmi les Italiens qui y vivent beaucoup partent donc en Italie (NdT).

[2] Palmiro Togliatti ou le principal dirigeant du Parti Communiste Italien (1892 - 1964).