Notre ami Ahmed Manaï nous écrit :
Depuis les révélations sur les crimes odieux perpétrés
par les troupes d'occupation américaines sur les prisonniers irakiens à la
prison d'Abou- Gharib, ceux de Guantanamo et de Bagram, la prison et le système
carcéral en général, sont au centre des débats.
Ils sont au centre d'une actualité brûlante, depuis le début
de la grève de la faim des milliers de prisonniers palestiniens, dans
les prisons et les camps de l'occupant israélien.
Ils le furent sûrement aussi, par le passé, dans toutes les sociétés,
avec les moyens de communication propres à chaque époque. Certaines
cultures « médiévales », archaïques diraient les
modernistes, semblent leur avoir apporté des solutions plus humaines que
celles préconisées par les sociétés modernes.
Les deux textes que je verse au débat sur la prison et les prisonniers,
datent, le premier du milieu du XIIè siècle et, le second, de la
fin du XIXè siècle.
Le premier, qui remonte à 1147, et constitue un peu la réglementation
en vigueur dans la prison de Séville, est de Muhammad Ibn ŒAbdallah
Al Al-Nakha'i Abdun, sorte de Préfet de police de la ville à cette époque.
Le second est un témoignage sur la prison de Tunis, aux premières
années du protectorat français, par celui qui est passé dans
l'histoire comme l'architecte de l'organisation administrative de la régence
occupée.
Je les dédie aux prisonniers palestiniens en grève de la faim, à Nabil
Louar à Borj Erroumi [un prisonnier musulman sodomisé sur ordre
du directeur du bagne NDLR Quibal] et à tous ses frères et s¦urs,
partout dans les prisons du monde moderne.
De
la prison
par Muhammad Ibn ŒAbdallah Al-Nakha'i Abdun
La prison doit faire l'objet d'une inspection, deux ou trois fois par mois,
pour qu'on puisse se rendre compte de l'état des prisonniers, au cas
où le local se trouverait surpeuplé. Il faut en extraire tous
ceux qui n'ont commis qu'une faute légère et rendre exécutoires
les jugements prononcés pour leurs délits.
Les condamnés à la prison doivent être relaxés chaque
année au mois de ramadan, ou le 10 du mois de dhu l-hidjdja, ou à la
mi-sha'ban, car se sont là de grands jours de fête.
On ne doit pas maintenir les détenus trop longtemps dans la prison,
mais au contraire ou bien exécuter les arrêts qui ont été rendus
contre eux, ou bien les relaxer, exception faite pour ceux qui ont été condamnés à subir
une peine de détention d'une certaine durée ; le temps de cette
détention peut être plus ou moins long suivant les dispositions
de l'arrêt de condamnation.
On ne doit prendre dans la prison qu'une petite pièce de monnaieŠ..,
et le geôlier ne doit rien exiger du détenu quand il lui fait
part de l'heureuse nouvelle de sa libération.
Il ne faut attacher ( dans la prison) que les scélérats pour
lesquels c'est chose nécessaire ; n'y lier qu'un seul prisonnier à la
fois, sans quoi le geôlier aura l'espoir d'obtenir une gratification
de celui des deux qu'il déliera le premier. Le geôlier devra recevoir
l'ordre de détacher du poteau le prisonnier qui y est attaché aux
heures des prières ou lorsqu'il a à satisfaire un besoin naturel.
Les femmes ne seront pas incarcérées dans la même prison
que les hommes. Le geôlier des prisonnières ne devra être
qu'un homme âgé, marié et de bonnes m¦urs ; on enquêtera
sur sa façon de se comporter avec elles ; elles ne devront pas être
maintenues longtemps en prison. Il importe que le cadi fasse enfermer jusqu'à leur
libération les femmes qui ont à accomplir une peine de prison,
en vertu d'un jugement, chez une matrone de bonne réputation et dont
le magistrat connaîtra par avance les qualités : elle recevra à ce
titre un salaire prélevé sur le Trésor des fondations
pieuses.
Le geôlier ne devra rien prendre des vivres apportés aux détenus
en manière d'aumônes. On ne le laissera pas avoir auprès
de lui des compagnons, à qui il donnerait une partie de ces aumônes
et qui, ainsi , se feraient nourrir de façon illicite. Il n'y aura qu'un
seul gardien pour prison ; trop nombreux, les gardiens y introduiraient le
désordre, et ils vivraient des aumônes destinées aux prisonniers,
ce qui constituerait une faute.
Celui qui a subi la peine de l'amputation ( de la main) ne doit pas être
incarcéré ; il faut l'expulser de la ville et le laisser circuler
sur les chemins pour y solliciter la pitié des passants jusqu'à ce
qu'il soit guéri. Le geôlier ne doit frapper personne dans la
prison de sa propre initiative, dans le but de le terroriser et de lui faire
du mal. Personne ne sera empêché de rendre visite à un
prisonnier.
Un imam appointé doit être à la disposition des prisonniers
: il viendra les trouver aux heures de chaque Salat et dirigera leurs prières
en commun. Cet Imam recevra, comme ses autres collègues, un salaire
prélevé sur le Trésor des fondations pieuses, et son paiement
sera effectué au titre de son service dans la prison.
Personne ne devra subir la peine de la crucifixion avant que, par trois fois
successives, on ait consulté sur son cas le chef du gouvernement.
Il faut prescrire aux agents de l'autorité de ne jamais ordonner l'application
du fouet à qui que ce soit : ce doit être une défense absolue
et formelle. Seuls pourront prononcer la peine du fouet le chef du gouvernement,
le préfet de la ville, le cadi, le muhtasib, et le juge secondaire, à l'exception
de tous les autres. Ceux qui contreviendraient à cette disposition seront
l'objet d'une désapprobation, d'un blâme et d'une sanction.
Aucun agent de l'Etat ne pourra faire incarcérer un individu sans l'autorisation
du cadi et du chef du gouvernement.
Source : Séville musulmane au début du XIIème siècle
: Le traité d'Ibn ŒABDUN ; traduit de l'arabe par E.Lévi-Provençal, éditions
G.P.Maisonneuve, Paris 1947, pp.39 à 42.
« Le
bagne ne rompt pas les liens de confraternité qui unissent
tous les Arabes »
A Tunis, les prisonniers vivent ensemble au c¦ur de la ville, dans de
grandes salles d'où ils entendent les cris et les conversations du bazar
; chacun d'eux se fait apporter matelas, coussins, tapis, couvertures, son
Coran, ses pipes, ses burnous, ses turbans, son linge ; ils reçoivent
des visites de la ville entière, passent leurs journées en causeries,
achètent des fleurs qu'ils se posent entre l'oreille et le turban, égrenant
leurs chapelets d'ambre ou de santal, humant leur café et fumant. Le
bagne même, la karaka, ne rompt pas les liens de confraternité qui
unissent tous les arabes ; les forçats que l'on rencontre enchaînés,
deux à deux, le long du canal de la Goulette, travaillent de pair à compagnon
avec les ouvriers du port, à côté des marchands, des flâneurs
et des matelots.
Souvent un condamné se cache ou s'échappe ; s'il se réfugie
dans un asile, quelle que soit sa faute, il est en sûreté. La
justice arabe n'admet pas le jugement par défaut ou par contumace. Or,
non seulement certaines mosquées, mais des cimetières, des écoles,
des chapelles, des quartiers entiers d'une ville, ou des villages et leur territoire,
sont considérés, de temps immémorial, comme inviolables.
Aussi longtemps qu'un coupable y peut vivre, on n'ose le troubler ; on laisse
ses parents, ses amis, les passants le nourrir, l'entretenir et le distraire
avec une complaisance inouïe.
Et l'auteur de donner cet exemple dont il fut témoin pendant deux ans.
Pendant deux années, à Tunis, sur un des prétendus boulevards
qui mènent à la Casbah, j'ai vu presque chaque jour, à la
même place, un arabe assis derrière la fenêtre ou devant
la porte d'une mosquée. Non loin de lui, dans un petit pré, paissait,
son seul avoir, une vache, qu'il surveillait du coin de l'oeil en, murmurant
ses oraisons. A le rencontrer si régulièrement, je le considérais
déjà comme une ancienne connaissance, quand un hasard m'apprit
qu'il était là depuis quatorze ans !
Ancien notaire, il avait voulu s'approprier les biens et la clientèle
d'un de ses collègues et l'avait tué. Découvert, il se
réfugia dans le premier asile qu'il rencontra. Il y était encore
quand je quittai la Tunisie, et tout faisait croire qu'il y terminerait ses
jours ; mais si la société est indifférente, tolérante
même, les parents des victimes ont la mémoire longue, et l'histoire
a fini très mal. Voici ce que j'en ai su. :
Les fils de l'homme assassiné s'étaient chargés de monter
la garde, et la surveillance qu'ils avaient établie depuis si longtemps,
d'accord avec tous les leurs, bien loin de se ralentir, devenait chaque jour
plus active. Les enfants qui naissaient et grandissaient relevaient les vieux,
les femmes s'entendaient avec des voisines pour guetter aussi.
Seize années s'étaient écoulées depuis son entrée
dans l'asile, quand le notaire commit une imprudence. La vache, un matin, rompant
sa corde, était sortie du petit pré ; un troupeau passait , elle
suivit ; elle allait se perdre ; il courut après Immédiatement
on le saisit (février 1886). Le tribunal ne pouvait qu'appliquer la
loi ; il fut condamné. Un grand nombre d'arabes, les muftis, le Cheikh
ul- Islam, le bey lui-même eurent pitié de lui ; ils supplièrent
les parents de la victime d'oublier après tant d'années ; ils
leur offrirent de l'argent. Inflexibles, ceux-ci répondirent que le
sang seul pouvait payer le sang ; ils exigèrent l'exécution et
y assistèrent, depuis les infirmes, qui s'y firent porter, jusqu'aux
nouveaux- nés.
Un de mes amis- ce n'est pas le bourreau- m'a procuré, et je conserve
comme une preuve à l'appui, la corde, plus solide que celle de sa vache,
où ce malheureux fut pendu.
Et l'auteur de conclure : que la difficile mission des organisateurs d'un protectorat
est de devoir tolérer des usages qu'ils condamnent et s'exposer à des
critiques qui semblent très justifiées. !
Source : Paul d'Estournelles De Constant ( Prix Nobel de la Paix 1909) : La
Politique Française en Tunisie : Le Protectorat et ses Origines. Plon,
Paris, 1891. Réédité sous le titre : Conquête de
la Tunisie. Ed. Sfar, Paris, nov.2002, p.318-319.