www.quibla.net

   
Le quotidien online des Musulmans libres et actifs et leurs alliés
Histoire
 

Documents sur les prisons en terre d'Islam

Notre ami Ahmed Manaï nous écrit :
Depuis les révélations sur les crimes odieux perpétrés par les troupes d'occupation américaines sur les prisonniers irakiens à la prison d'Abou- Gharib, ceux de Guantanamo et de Bagram, la prison et le système carcéral en général, sont au centre des débats.
Ils sont au centre d'une actualité brûlante, depuis le début de la grève de la faim des milliers de prisonniers palestiniens, dans les prisons et les camps de l'occupant israélien.
Ils le furent sûrement aussi, par le passé, dans toutes les sociétés, avec les moyens de communication propres à chaque époque. Certaines cultures « médiévales », archaïques diraient les modernistes, semblent leur avoir apporté des solutions plus humaines que celles préconisées par les sociétés modernes.
Les deux textes que je verse au débat sur la prison et les prisonniers, datent, le premier du milieu du XIIè siècle et, le second, de la fin du XIXè siècle.
Le premier, qui remonte à 1147, et constitue un peu la réglementation en vigueur dans la prison de Séville, est de Muhammad Ibn ŒAbdallah Al Al-Nakha'i Abdun, sorte de Préfet de police de la ville à cette époque.
Le second est un témoignage sur la prison de Tunis, aux premières années du protectorat français, par celui qui est passé dans l'histoire comme l'architecte de l'organisation administrative de la régence occupée.
Je les dédie aux prisonniers palestiniens en grève de la faim, à Nabil Louar à Borj Erroumi [un prisonnier musulman sodomisé sur ordre du directeur du bagne NDLR Quibal] et à tous ses frères et s¦urs, partout dans les prisons du monde moderne.

 

De la prison
par Muhammad Ibn ŒAbdallah Al-Nakha'i Abdun
La prison doit faire l'objet d'une inspection, deux ou trois fois par mois, pour qu'on puisse se rendre compte de l'état des prisonniers, au cas où le local se trouverait surpeuplé. Il faut en extraire tous ceux qui n'ont commis qu'une faute légère et rendre exécutoires les jugements prononcés pour leurs délits.
Les condamnés à la prison doivent être relaxés chaque année au mois de ramadan, ou le 10 du mois de dhu l-hidjdja, ou à la mi-sha'ban, car se sont là de grands jours de fête.
On ne doit pas maintenir les détenus trop longtemps dans la prison, mais au contraire ou bien exécuter les arrêts qui ont été rendus contre eux, ou bien les relaxer, exception faite pour ceux qui ont été condamnés à subir une peine de détention d'une certaine durée ; le temps de cette détention peut être plus ou moins long suivant les dispositions de l'arrêt de condamnation.
On ne doit prendre dans la prison qu'une petite pièce de monnaieŠ.., et le geôlier ne doit rien exiger du détenu quand il lui fait part de l'heureuse nouvelle de sa libération.
Il ne faut attacher ( dans la prison) que les scélérats pour lesquels c'est chose nécessaire ; n'y lier qu'un seul prisonnier à la fois, sans quoi le geôlier aura l'espoir d'obtenir une gratification de celui des deux qu'il déliera le premier. Le geôlier devra recevoir l'ordre de détacher du poteau le prisonnier qui y est attaché aux heures des prières ou lorsqu'il a à satisfaire un besoin naturel.
Les femmes ne seront pas incarcérées dans la même prison que les hommes. Le geôlier des prisonnières ne devra être qu'un homme âgé, marié et de bonnes m¦urs ; on enquêtera sur sa façon de se comporter avec elles ; elles ne devront pas être maintenues longtemps en prison. Il importe que le cadi fasse enfermer jusqu'à leur libération les femmes qui ont à accomplir une peine de prison, en vertu d'un jugement, chez une matrone de bonne réputation et dont le magistrat connaîtra par avance les qualités : elle recevra à ce titre un salaire prélevé sur le Trésor des fondations pieuses.
Le geôlier ne devra rien prendre des vivres apportés aux détenus en manière d'aumônes. On ne le laissera pas avoir auprès de lui des compagnons, à qui il donnerait une partie de ces aumônes et qui, ainsi , se feraient nourrir de façon illicite. Il n'y aura qu'un seul gardien pour prison ; trop nombreux, les gardiens y introduiraient le désordre, et ils vivraient des aumônes destinées aux prisonniers, ce qui constituerait une faute.
Celui qui a subi la peine de l'amputation ( de la main) ne doit pas être incarcéré ; il faut l'expulser de la ville et le laisser circuler sur les chemins pour y solliciter la pitié des passants jusqu'à ce qu'il soit guéri. Le geôlier ne doit frapper personne dans la prison de sa propre initiative, dans le but de le terroriser et de lui faire du mal. Personne ne sera empêché de rendre visite à un prisonnier.
Un imam appointé doit être à la disposition des prisonniers : il viendra les trouver aux heures de chaque Salat et dirigera leurs prières en commun. Cet Imam recevra, comme ses autres collègues, un salaire prélevé sur le Trésor des fondations pieuses, et son paiement sera effectué au titre de son service dans la prison.
Personne ne devra subir la peine de la crucifixion avant que, par trois fois successives, on ait consulté sur son cas le chef du gouvernement.
Il faut prescrire aux agents de l'autorité de ne jamais ordonner l'application du fouet à qui que ce soit : ce doit être une défense absolue et formelle. Seuls pourront prononcer la peine du fouet le chef du gouvernement, le préfet de la ville, le cadi, le muhtasib, et le juge secondaire, à l'exception de tous les autres. Ceux qui contreviendraient à cette disposition seront l'objet d'une désapprobation, d'un blâme et d'une sanction.
Aucun agent de l'Etat ne pourra faire incarcérer un individu sans l'autorisation du cadi et du chef du gouvernement.
Source : Séville musulmane au début du XIIème siècle : Le traité d'Ibn ŒABDUN ; traduit de l'arabe par E.Lévi-Provençal, éditions G.P.Maisonneuve, Paris 1947, pp.39 à 42.

 

« Le bagne ne rompt pas les liens de confraternité qui unissent tous les Arabes »
A Tunis, les prisonniers vivent ensemble au c¦ur de la ville, dans de grandes salles d'où ils entendent les cris et les conversations du bazar ; chacun d'eux se fait apporter matelas, coussins, tapis, couvertures, son Coran, ses pipes, ses burnous, ses turbans, son linge ; ils reçoivent des visites de la ville entière, passent leurs journées en causeries, achètent des fleurs qu'ils se posent entre l'oreille et le turban, égrenant leurs chapelets d'ambre ou de santal, humant leur café et fumant. Le bagne même, la karaka, ne rompt pas les liens de confraternité qui unissent tous les arabes ; les forçats que l'on rencontre enchaînés, deux à deux, le long du canal de la Goulette, travaillent de pair à compagnon avec les ouvriers du port, à côté des marchands, des flâneurs et des matelots.
Souvent un condamné se cache ou s'échappe ; s'il se réfugie dans un asile, quelle que soit sa faute, il est en sûreté. La justice arabe n'admet pas le jugement par défaut ou par contumace. Or, non seulement certaines mosquées, mais des cimetières, des écoles, des chapelles, des quartiers entiers d'une ville, ou des villages et leur territoire, sont considérés, de temps immémorial, comme inviolables. Aussi longtemps qu'un coupable y peut vivre, on n'ose le troubler ; on laisse ses parents, ses amis, les passants le nourrir, l'entretenir et le distraire avec une complaisance inouïe.
Et l'auteur de donner cet exemple dont il fut témoin pendant deux ans.
Pendant deux années, à Tunis, sur un des prétendus boulevards qui mènent à la Casbah, j'ai vu presque chaque jour, à la même place, un arabe assis derrière la fenêtre ou devant la porte d'une mosquée. Non loin de lui, dans un petit pré, paissait, son seul avoir, une vache, qu'il surveillait du coin de l'oeil en, murmurant ses oraisons. A le rencontrer si régulièrement, je le considérais déjà comme une ancienne connaissance, quand un hasard m'apprit qu'il était là depuis quatorze ans !
Ancien notaire, il avait voulu s'approprier les biens et la clientèle d'un de ses collègues et l'avait tué. Découvert, il se réfugia dans le premier asile qu'il rencontra. Il y était encore quand je quittai la Tunisie, et tout faisait croire qu'il y terminerait ses jours ; mais si la société est indifférente, tolérante même, les parents des victimes ont la mémoire longue, et l'histoire a fini très mal. Voici ce que j'en ai su. :
Les fils de l'homme assassiné s'étaient chargés de monter la garde, et la surveillance qu'ils avaient établie depuis si longtemps, d'accord avec tous les leurs, bien loin de se ralentir, devenait chaque jour plus active. Les enfants qui naissaient et grandissaient relevaient les vieux, les femmes s'entendaient avec des voisines pour guetter aussi.
Seize années s'étaient écoulées depuis son entrée dans l'asile, quand le notaire commit une imprudence. La vache, un matin, rompant sa corde, était sortie du petit pré ; un troupeau passait , elle suivit ; elle allait se perdre ; il courut après Immédiatement on le saisit (février 1886). Le tribunal ne pouvait qu'appliquer la loi ; il fut condamné. Un grand nombre d'arabes, les muftis, le Cheikh ul- Islam, le bey lui-même eurent pitié de lui ; ils supplièrent les parents de la victime d'oublier après tant d'années ; ils leur offrirent de l'argent. Inflexibles, ceux-ci répondirent que le sang seul pouvait payer le sang ; ils exigèrent l'exécution et y assistèrent, depuis les infirmes, qui s'y firent porter, jusqu'aux nouveaux- nés.
Un de mes amis- ce n'est pas le bourreau- m'a procuré, et je conserve comme une preuve à l'appui, la corde, plus solide que celle de sa vache, où ce malheureux fut pendu.
Et l'auteur de conclure : que la difficile mission des organisateurs d'un protectorat est de devoir tolérer des usages qu'ils condamnent et s'exposer à des critiques qui semblent très justifiées. !
Source : Paul d'Estournelles De Constant ( Prix Nobel de la Paix 1909) : La Politique Française en Tunisie : Le Protectorat et ses Origines. Plon, Paris, 1891. Réédité sous le titre : Conquête de la Tunisie. Ed. Sfar, Paris, nov.2002, p.318-319.

 
 


Cliquez sur le logo