25/05/06 - Une proposition radicale dun député
UMP
Le député UMP de la 5ème circonscription
des Yvelines Jacques Myard vient de déposer une proposition de
loi demandant linterdiction pure et simple du port du voile pour toutes
les femmes dans la rue.
Voici le texte intégral de cette proposition de loi :
PROPOSITION DE LOI
visant à lutter contre les atteintes à la dignité
de la femme résultant de
certaines pratiques religieuses,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation
et de ladministration générale de la République,
à défaut de constitution dune
commission spéciale dans les délais prévus par
les articles 30 et 31 du
Règlement.)
PRÉSENTÉE
par M. Jacques MYARD
Député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La très grande majorité des Français considère
la laïcité comme la
garantie pour vivre en paix dans le respect des religions, ils sont
déterminés à en défendre le principe face
au prosélytisme de certains
intégristes activistes, partisans par exemple du port du foulard
islamique à
lécole. Cest à ce titre quun très fort consensus
national a soutenu ladoption
de la loi du 15 mars 2004 interdisant le port de signes ou de tenues
manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges,
et les
lycées publics. Cette loi a mis un terme à la montée
du communautarisme
religieux dans les établissements scolaires, qui constitue un
danger pour la
sérénité et le respect des valeurs républicaines.
À la surprise de tous ceux
qui ont prédit des incidents, cette loi a été appliquée
fermement, sans
provoquer dincidents majeurs. Elle a ainsi permis lapaisement dans les
écoles minées depuis des années par des polémiques
prosélytes et
idéologiques.
Toutefois, il est évident que la question du foulard islamique
ne sarrête
pas à lécole. La loi du 15 mars 2004 a permis aux écoles
de redevenir le
havre de paix républicain pour toutes les jeunes filles subissant
une
pression familiale ou communautaire les obligeant à arborer un
symbole
certes religieux, mais dont lobjectif politique est bien de maintenir
la
femme dans un statut inégalitaire et de minorité. Cest
pourquoi le respect
des valeurs républicaines, au premier rang desquelles figure
légalité
absolue des sexes, nous oblige à poser la question du port de
certaines
tenues non seulement dans les établissements denseignement mais
sur tout le territoire de la République.
En effet, si le port du foulard islamique constitue un signe distinctif
montrant lappartenance à une religion, la forme la plus extrême
de cette
pratique consiste à voiler totalement le visage de la femme,
de façon à la
rendre méconnaissable en public. Cette pratique va bien au-delà
dun signe
distinctif et prosélyte, il sagit de la négation même
de la personne dans
la sphère publique. La femme devient un objet caché sans
personnalité. Nayant plus de visage, la société
ne peut la reconnaître comme personne, mais uniquement comme objet
anonyme dun groupe religieux. Elle se trouve dans limpossibilité
détablir le moindre contact humain en dehors de sa famille. Cette
déshumanisation de la femme constitue une violation grave de
la dignité
humaine.
En outre, ce type de voile crée une barrière infranchissable
entre la
personne qui le porte et la société dans son ensemble.
Cest pourquoi cette
pratique constitue la forme la plus extrême des dérives
communautaristes, et porte directement atteinte au vouloir vivre ensemble
dans une société
diversifiée et démocratique. Cette pratique est donc directement
contraire à
toute intégration. On ne peut dès lors autoriser des pratiques
ayant pour
finalité de couper les individus, les groupes culturels, ethniques,
ou
religieux les uns des autres.
La présente proposition de loi a pour objet de mettre un terme
à cette
dérive communautariste qui heurte profondément légalité
des sexes et la
dignité humaine. Larticle premier pose comme principe linterdiction
de
cacher totalement son visage sous couvert dun prétexte religieux.
Larticle
2 définit cette pratique aussi bien que lincitation à
cette pratique comme
un délit, passible dès lors dune amende et dune peine
de prison. Enfin larticle
3 permet à lautorité administrative dexpulser tout étranger
qui se
rendrait coupable de ce délit.
Telles sont les raisons de la proposition de loi quil vous est demandé,
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Aucune prescription culturelle ou religieuse nautorise quiconque à
voiler
son visage sur la voie publique ; toute personne allant et venant sur
le
territoire de la République doit avoir le visage découvert
permettant
aisément sa reconnaissance ou son identification.
Le principe mentionné à lalinéa précédent
ne sapplique ni aux services
publics, ni aux activités culturelles telles que le carnaval
ou le tournage
dun film.
Article 2
Est puni de deux mois demprisonnement et 3 750 la violation du principe
mentionné à larticle 1er. Est puni de la même peine
lincitation à violer ledit principe.
En cas de récidive, ces peines seront portées à
un an de prison et 7 500
damende.
Article 3
Toute personne étrangère qui se comporte en violation
du principe institué
à larticle 1er ou qui incite une autre personne à violer
ledit principe est
éloignée du territoire national sur décision du
ministre de lintérieur ou
des préfets de la République.
Source : http://www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion3056.asp
La Cour suprême canadienne confirme le
droit pour les Sikhs de porter un kirpan (poignard) à l'école
La Cour suprême du Canada a décidé au nom de la
liberté de religion que le jeune Gurbaj Singh Multani avait le
droit, à certaines conditions, de porter son kirpan à
l'école.
Le kirpan, rappelons-le, est un poignard de métal qui symbolise
l'appartenance à la religion Sikh. La Cour suprême invalide
ainsi une décision de la Cour d'appel du Québec favorable
à la commission scolaire, qui imposait à l'adolescent
de porter un faux kirpan en bois ou en plastique.
Quel est l'effet de cette décision? Quels critères permettent
de réconcilier la liberté de religion et d'autres droits,
comme le droit à la sécurité? Éducaloi vous
renseigne dans les lignes qui suivent.
Quelle est la question que la Cour suprême devait trancher?
La question examinée par la Cour suprême était
relativement simple : est-il approprié, au nom du droit à
la sécurité des élèves et des enseignants,
d'interdire à un élève le port d'un kirpan à
lame métallique?
On se rappelle que la Commission scolaire Marguerite Bourgeoys avait
exigé que Gurbaj Singh Multani ne porte qu'un pendentif symbolique
ou encore un faux kirpan en bois ou en plastique. Elle se basait sur
l'interdiction d'armes et d'objets dangereux contenue dans le code de
vie de l'école Sainte-Catherine-Labouré.
La Cour supérieure avait permis le port d'un kirpan métallique,
mais en imposant à Gurbaj des exigences de sécurité:
* fourreau (étui du kirpan) en bois et non en métal pour
ne pas être contondant (c'est-à-dire dur et potentiellement
dangereux);
* fourreau enveloppé et cousu dans une bandoulière portée
sous les vêtements;
* interdiction pour l'adolescent de sortir son kirpan;
* possibilité pour l'école de vérifier le respect
de ces conditions;
* perte du droit au port du kirpan en cas de non-respect de ces conditions.
La Cour d'appel du Québec avait renversé cette décision
au nom des risques associés au fait que le kirpan est, après
tout, un poignard. Elle avair conclu que la décision de la commission
scolaire n'était pas déraisonnable et que Gurbaj devait
s'y plier.
La Cour suprême a renversé la décision de la Cour
d'appel et donné raison à la Cour supérieure.
Quel est l'effet de cette décision?
L'effet de cette décision est de permettre le port du kirpan
à l'école. Les commissions scolaires ont toutefois le
droit d'imposer des conditions de sécurité comme celles
imposées à Gurbaj Singh Multani.
Cette décision n'a pas pour effet de permettre le port du kirpan
dans tous les contextes, par exemple dans un avion. En effet, selon
la Cour suprême, certains contextes peuvent justifier un niveau
de sécurité plus élevé que le niveau de
sécurité « raisonnable » qui est la norme
dans les écoles. De plus, il faut s'assurer dans chaque cas de
la croyance religieuse sincère de l'individu, par opposition
à une préférence personnelle ou un caprice.
Quels sont les motifs invoqués par la Cour suprême pour
permettre le port du kirpan? Qu'en est-il de la sécurité
des élèves?
La Cour suprême se base bien sûr sur la liberté
de religion. Cette liberté, et plusieurs autres droits importants,
sont protégés par la Charte canadienne des droits et libertés,
qui fait partie de la Constitution canadienne.
La Cour suprême se dit d'avis qu'avec toutes les restrictions
apportées au port du kirpan, les chances qu'un élève
puisse s'en emparer et mettre la sécurité des autres élèves
en danger sont très minces et ne justifient pas une atteinte
à la liberté de religion. Pour pouvoir restreindre la
liberté de religion, il faut que la menace soit présente
et réelle.
La Cour rappelle que les jeunes ont accès facilement à
des objets qui peuvent servir d'armes et qui ne sont pas pour autant
interdits à l'école : des ciseaux, des crayons ou encore
des bâtons de baseball.
Quels critères doivent être examinés par un juge
lorsque la liberté de religion entre en conflit avec d'autres
droits ?
La liberté de religion, comme tous les droits protégés
par la Charte canadienne des droits et libertés, n'est pas absolue.
L'article 1 de la Charte permet dans certains cas de justifier des règles,
comme le code de vie d'une école, même si elles portent
atteinte aux droits protégés par la Charte.
Selon l'article 1, une règle qui porte atteinte au droit protégé
par la Charte doit être raisonnable et pouvoir se justifier dans
le cadre d'une société libre et démocratique. Pour
cela, une règle doit respecter deux critères :
* l'objectif de la règle doit être suffisamment important
pour justifier la restriction d'un droit protégé par la
Charte;
* les moyens choisis pour restreindre le droit protégé
par la Charte doivent être proportionnels à l'objectif
recherché.
En ce qui concerne le premier critère, la Cour suprême
a reconnu dans cette affaire que l'objectif qui consiste à assurer
un niveau de sécurité raisonnable dans les écoles
est, sans contredit urgent et réel, donc suffisamment important.
Toutefois, en ce qui concerne le deuxième critère (la
proportionnalité), la Cour suprême estime que les moyens
choisis ne sont pas proportionnels à l'objectif recherché
: ils sont trop extrêmes. En effet, selon la Cour, les conditions
imposées pour le port du kirpan permettent d'obtenir un niveau
raisonnable de sécurité sans avoir à l'interdire.
De plus, l'argument selon lequel le kirpan est nocif car c'est un symbole
de violence est « contraire à la preuve concernant la nature
symbolique du kirpan ».
Source : http://www.educaloi.qc.ca/placepublique/
Voir en rubrique agenda l'annonce
de la rencontre-débat sur cette affaire le 7 avril à Montréal.
|