quibla.net

   
 

Résistances - Un voile, une voix !

 

 
 

25/05/06 - Une proposition radicale dun député UMP


Le député UMP de la 5ème circonscription des Yvelines Jacques Myard vient de déposer une proposition de loi demandant linterdiction pure et simple du port du voile pour toutes les femmes dans la rue.


Voici le texte intégral de cette proposition de loi :

 

PROPOSITION DE LOI
visant à lutter contre les atteintes à la dignité de la femme résultant de
certaines pratiques religieuses,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de ladministration générale de la République, à défaut de constitution dune
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
Règlement.)


PRÉSENTÉE
par M. Jacques MYARD
Député.

 

EXPOSÉ DES MOTIFS


Mesdames, Messieurs,
La très grande majorité des Français considère la laïcité comme la
garantie pour vivre en paix dans le respect des religions, ils sont
déterminés à en défendre le principe face au prosélytisme de certains
intégristes activistes, partisans par exemple du port du foulard islamique à
lécole. Cest à ce titre quun très fort consensus national a soutenu ladoption
de la loi du 15 mars 2004 interdisant le port de signes ou de tenues
manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges, et les
lycées publics. Cette loi a mis un terme à la montée du communautarisme
religieux dans les établissements scolaires, qui constitue un danger pour la
sérénité et le respect des valeurs républicaines. À la surprise de tous ceux
qui ont prédit des incidents, cette loi a été appliquée fermement, sans
provoquer dincidents majeurs. Elle a ainsi permis lapaisement dans les
écoles minées depuis des années par des polémiques prosélytes et
idéologiques.
Toutefois, il est évident que la question du foulard islamique ne sarrête
pas à lécole. La loi du 15 mars 2004 a permis aux écoles de redevenir le
havre de paix républicain pour toutes les jeunes filles subissant une
pression familiale ou communautaire les obligeant à arborer un symbole
certes religieux, mais dont lobjectif politique est bien de maintenir la
femme dans un statut inégalitaire et de minorité. Cest pourquoi le respect
des valeurs républicaines, au premier rang desquelles figure légalité
absolue des sexes, nous oblige à poser la question du port de certaines
tenues non seulement dans les établissements denseignement mais sur tout le territoire de la République.
En effet, si le port du foulard islamique constitue un signe distinctif
montrant lappartenance à une religion, la forme la plus extrême de cette
pratique consiste à voiler totalement le visage de la femme, de façon à la
rendre méconnaissable en public. Cette pratique va bien au-delà dun signe
distinctif et prosélyte, il sagit de la négation même de la personne dans
la sphère publique. La femme devient un objet caché sans personnalité. Nayant plus de visage, la société ne peut la reconnaître comme personne, mais uniquement comme objet anonyme dun groupe religieux. Elle se trouve dans limpossibilité
détablir le moindre contact humain en dehors de sa famille. Cette
déshumanisation de la femme constitue une violation grave de la dignité
humaine.
En outre, ce type de voile crée une barrière infranchissable entre la
personne qui le porte et la société dans son ensemble. Cest pourquoi cette
pratique constitue la forme la plus extrême des dérives communautaristes, et porte directement atteinte au vouloir vivre ensemble dans une société
diversifiée et démocratique. Cette pratique est donc directement contraire à
toute intégration. On ne peut dès lors autoriser des pratiques ayant pour
finalité de couper les individus, les groupes culturels, ethniques, ou
religieux les uns des autres.
La présente proposition de loi a pour objet de mettre un terme à cette
dérive communautariste qui heurte profondément légalité des sexes et la
dignité humaine. Larticle premier pose comme principe linterdiction de
cacher totalement son visage sous couvert dun prétexte religieux. Larticle
2 définit cette pratique aussi bien que lincitation à cette pratique comme
un délit, passible dès lors dune amende et dune peine de prison. Enfin larticle
3 permet à lautorité administrative dexpulser tout étranger qui se
rendrait coupable de ce délit.
Telles sont les raisons de la proposition de loi quil vous est demandé,
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

 

PROPOSITION DE LOI


Article 1er
Aucune prescription culturelle ou religieuse nautorise quiconque à voiler
son visage sur la voie publique ; toute personne allant et venant sur le
territoire de la République doit avoir le visage découvert permettant
aisément sa reconnaissance ou son identification.
Le principe mentionné à lalinéa précédent ne sapplique ni aux services
publics, ni aux activités culturelles telles que le carnaval ou le tournage
dun film.

 

Article 2
Est puni de deux mois demprisonnement et 3 750 la violation du principe mentionné à larticle 1er. Est puni de la même peine lincitation à violer ledit principe.
En cas de récidive, ces peines seront portées à un an de prison et 7 500
damende.

 

Article 3
Toute personne étrangère qui se comporte en violation du principe institué
à larticle 1er ou qui incite une autre personne à violer ledit principe est
éloignée du territoire national sur décision du ministre de lintérieur ou
des préfets de la République.
Source : http://www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion3056.asp

 

 

La Cour suprême canadienne confirme le droit pour les Sikhs de porter un kirpan (poignard) à l'école


La Cour suprême du Canada a décidé au nom de la liberté de religion que le jeune Gurbaj Singh Multani avait le droit, à certaines conditions, de porter son kirpan à l'école.

Le kirpan, rappelons-le, est un poignard de métal qui symbolise l'appartenance à la religion Sikh. La Cour suprême invalide ainsi une décision de la Cour d'appel du Québec favorable à la commission scolaire, qui imposait à l'adolescent de porter un faux kirpan en bois ou en plastique.

Quel est l'effet de cette décision? Quels critères permettent de réconcilier la liberté de religion et d'autres droits, comme le droit à la sécurité? Éducaloi vous renseigne dans les lignes qui suivent.

Quelle est la question que la Cour suprême devait trancher?

La question examinée par la Cour suprême était relativement simple : est-il approprié, au nom du droit à la sécurité des élèves et des enseignants, d'interdire à un élève le port d'un kirpan à lame métallique?

On se rappelle que la Commission scolaire Marguerite Bourgeoys avait exigé que Gurbaj Singh Multani ne porte qu'un pendentif symbolique ou encore un faux kirpan en bois ou en plastique. Elle se basait sur l'interdiction d'armes et d'objets dangereux contenue dans le code de vie de l'école Sainte-Catherine-Labouré.

La Cour supérieure avait permis le port d'un kirpan métallique, mais en imposant à Gurbaj des exigences de sécurité:

* fourreau (étui du kirpan) en bois et non en métal pour ne pas être contondant (c'est-à-dire dur et potentiellement dangereux);
* fourreau enveloppé et cousu dans une bandoulière portée sous les vêtements;
* interdiction pour l'adolescent de sortir son kirpan;
* possibilité pour l'école de vérifier le respect de ces conditions;
* perte du droit au port du kirpan en cas de non-respect de ces conditions.
La Cour d'appel du Québec avait renversé cette décision au nom des risques associés au fait que le kirpan est, après tout, un poignard. Elle avair conclu que la décision de la commission scolaire n'était pas déraisonnable et que Gurbaj devait s'y plier.

La Cour suprême a renversé la décision de la Cour d'appel et donné raison à la Cour supérieure.

Quel est l'effet de cette décision?

L'effet de cette décision est de permettre le port du kirpan à l'école. Les commissions scolaires ont toutefois le droit d'imposer des conditions de sécurité comme celles imposées à Gurbaj Singh Multani.

Cette décision n'a pas pour effet de permettre le port du kirpan dans tous les contextes, par exemple dans un avion. En effet, selon la Cour suprême, certains contextes peuvent justifier un niveau de sécurité plus élevé que le niveau de sécurité « raisonnable » qui est la norme dans les écoles. De plus, il faut s'assurer dans chaque cas de la croyance religieuse sincère de l'individu, par opposition à une préférence personnelle ou un caprice.

Quels sont les motifs invoqués par la Cour suprême pour permettre le port du kirpan? Qu'en est-il de la sécurité des élèves?

La Cour suprême se base bien sûr sur la liberté de religion. Cette liberté, et plusieurs autres droits importants, sont protégés par la Charte canadienne des droits et libertés, qui fait partie de la Constitution canadienne.

La Cour suprême se dit d'avis qu'avec toutes les restrictions apportées au port du kirpan, les chances qu'un élève puisse s'en emparer et mettre la sécurité des autres élèves en danger sont très minces et ne justifient pas une atteinte à la liberté de religion. Pour pouvoir restreindre la liberté de religion, il faut que la menace soit présente et réelle.

La Cour rappelle que les jeunes ont accès facilement à des objets qui peuvent servir d'armes et qui ne sont pas pour autant interdits à l'école : des ciseaux, des crayons ou encore des bâtons de baseball.


Quels critères doivent être examinés par un juge lorsque la liberté de religion entre en conflit avec d'autres droits ?

La liberté de religion, comme tous les droits protégés par la Charte canadienne des droits et libertés, n'est pas absolue. L'article 1 de la Charte permet dans certains cas de justifier des règles, comme le code de vie d'une école, même si elles portent atteinte aux droits protégés par la Charte.

Selon l'article 1, une règle qui porte atteinte au droit protégé par la Charte doit être raisonnable et pouvoir se justifier dans le cadre d'une société libre et démocratique. Pour cela, une règle doit respecter deux critères :

* l'objectif de la règle doit être suffisamment important pour justifier la restriction d'un droit protégé par la Charte;
* les moyens choisis pour restreindre le droit protégé par la Charte doivent être proportionnels à l'objectif recherché.
En ce qui concerne le premier critère, la Cour suprême a reconnu dans cette affaire que l'objectif qui consiste à assurer un niveau de sécurité raisonnable dans les écoles est, sans contredit urgent et réel, donc suffisamment important.

Toutefois, en ce qui concerne le deuxième critère (la proportionnalité), la Cour suprême estime que les moyens choisis ne sont pas proportionnels à l'objectif recherché : ils sont trop extrêmes. En effet, selon la Cour, les conditions imposées pour le port du kirpan permettent d'obtenir un niveau raisonnable de sécurité sans avoir à l'interdire. De plus, l'argument selon lequel le kirpan est nocif car c'est un symbole de violence est « contraire à la preuve concernant la nature symbolique du kirpan ».

 

Source : http://www.educaloi.qc.ca/placepublique/
Voir en rubrique agenda l'annonce de la rencontre-débat sur cette affaire le 7 avril à Montréal.