Eléments d'un futur « Livre
noir » : le bilan de l'application de la loi anti-foulard du point
de vue des élèves
par le Collectif "Une école pour tous-tes - Contre les lois
d'exclusion", 10 octobre 2005
Le collectif Une école pour tou-te-s / Contre les lois d'exclusion
prépare actuellement un « Livre noir de la loi anti-foulard
», à paraître prochainement sous le titre : Quand
l'école publique choisit son public. Ce livre, qui sera constitué
essentiellement de témoignages d'élèves exclues,
contraintes à démissionner ou à se « dévoiler
», proposera également une critique juridique de la loi,
un état des débordements « anti-foulard »
(ou plus largement islamophobes) que « l'esprit de la loi »
a favorisés (discriminations à l'école primaire
contre les mères « voilées », à l'université,
à la Mairie, à la Préfecture...), un bilan des
effets de la loi dans le champ politique et associatif, les réactions
à l'étranger... En voici des extraits, concernant les
effets les plus directs et massifs : comment la loi s'est-elle appliquée
dans les écoles ? Quelles ont été les conséquences
pour les élèves ?
Les chiffres ne parlent pas toujours d'eux-mêmes. Ainsi, lorsque
le bilan officiel de la loi anti-foulard est qu'elle a abouti à
quarante cinq exclusions de filles musulmanes et trois exclusions de
garçons sikhs, il est fréquent d'en conclure que tout
va pour le mieux, que la loi a produit un effet dissuasif suffisant
pour que le nombre de « problèmes » liés à
son application apparaisse anecdotique, au regard du nombre d'élèves
des lycées et collèges. On pourrait bien sûr contester
ce triomphalisme par la simple observation que même une seule
déscolarisation, qui priverait une seule adolescente ou un seul
adolescent des bienfaits de l'école serait une déscolarisation
de trop. Tel n'est pas ici notre souci : il est d'y regarder d'un peu
plus prés.
Le nombre de musulmanes désireuses, lors de leur rentrée
scolaire 2004, de se couvrir les cheveux pour des raisons religieuses,
est difficile à évaluer avec précision ; il est
en tous cas très largement supérieur au nombre officiellement
retenu par le ministère de l'intérieur de lycéennes
et de collégiennes en foulard au cours de l'année scolaire
précédente, soit mille deux cent.
Il n'existe aucun moyen de déterminer combien de ces adolescentes
qui auraient souhaité porter le foulard, ou qui le portent en
dehors de l'école, ont choisi du fait de la loi de se présenter
tête nue à la rentrée. Ce qui est établi,
c'est que sept cent d'entre elles s'y sont présentées
cheveux couverts : dans la quasi totalité des cas avec un simple
bandana ou un béret. Très rapidement, près de six
cent ont, sous la pression d'administrations veillant scrupuleusement
à une application extensive et rigide de la loi anti-foulard,
accepté d'ôter ce « couvre-chef ». Au cours
d'une réunion de commission administrative d'appel, la principale
d'un établissement a donné sa version de la doxa proposée
par le ministère : elle avait constaté qu'il y avait «
continuité dans le port du bonnet », et que cette continuité
« donnait une signification religieuse à ce bonnet »
. Les exemples sont nombreux de la manipulation idéologique ayant
ainsi conduit à s'écartée de l'ostentation religieuse,
pour deviner les préoccupations religieuses derrière des
comportements a priori discrets. Ainsi les membres de ce conseil de
discipline qui, interrogés sur ce qui leur fait caractériser
de « religieux » le port par une élève d'un
bandana, expliquent qu'il s'agit pour eux d'une « manipulation
», dans la mesure où l'année précédente,
l'élève en question portait le foulard . Foulard un jour,
foulard toujours. On en est ainsi venu à la situation décrite
par une élève : « Les filles voilées du lycée
ne pouvaient rien avoir sur la tête. Par contre les autres filles
pouvaient porter un bandana librement ! »
LA VIOLENCE DU DÉVOILEMENT FORCÉ
Ce n'est pas ici le lieu de s'attarder sur les conditions morales, psychologiques,
pédagogiques de ce dévoilement ; on se bornera à
donner quelques exemples. Ce qu'ont pu être les sentiments vécus
par les personnes auxquelles on imposait cette violence consistant à
soumettre leur droit à l'école au fait de montrer les
parties de leur corps qu'elles entendaient cacher, est certainement
difficile à décrire en termes généraux :
et sans doute ces sentiments varient-ils considérablement d'une
fille à l'autre. Quelle image garderont-elles de cette violence,
quelle idée auront-elle du sens d'un mot comme « laïcité
», quelle idée des « droits de l'homme », quelle
idée de l'égalité entre les sexes, elles qui auront,
au nom de ces principes, subi cette contrainte à propos de laquelle
leur avis n'a jamais été sollicité, ni leur voix
entendue ? Illustrons cet aspect de la rentrée par une anecdote
authentique.
L'histoire se passe dans un lycée de province. La lycéenne
- appelons-la Fatiha - a été avisée qu'on ne la
laisserait pas entrer dans l'établissement où elle étudie
couverte de son foulard. Arrivant à la grille d'entrée,
la jeune fille s'arrête, pose son cartable au sol, et commence,
les yeux embués de larmes, à ôter une à une
les épingles qui retiennent son foulard. Elle laisse ensuite
ce foulard tomber sur ses épaules, reprend son cartable, et pénètre
tête basse dans le lycée. C'est là qu'un certain
nombre de membres de « l'équipe pédagogique »
qui guettaient son arrivée l'applaudissent à son passage,
et que l'un d'entre eux lui lance : « Et maintenant, Fatiha, crie
: « Vive la République » ! »
Ces centaines de filles dévoilées sous la menace de l'exclusion
n'ont même pas pu s'estimer quittes en découvrant leur
chevelure : elles ont continué à être harcelées
pour leur tenue, jugée ici trop ample, ici trop sombre, ici trop
« orientale ». On a pu assister à des scènes
qui prêteraient à sourire si elles ne touchaient pas au
profond de leur être des adolescentes qui ne demandaient qu'à
étudier tranquillement. Ainsi cette lycéenne d'origine
indienne à qui, dans le cadre de la chasse au « bandana
islamique » on demande de revenir vêtue autrement qu'avec
son sari, jugé « trop communautariste ». Ainsi cette
autre à laquelle on dit qu'elle devrait mettre des blue-jeans
« comme tout le monde » plutôt que des tuniques, ou
celle dont le proviseur tient à s'assurer qu'elle ne porte pas
de pantalons sous son ample jupe, mais de simples collants. Concernant
la chevelure elle-même, on a pu voir un proviseur reprocher à
une élève dévoilée de les maintenir en un
chignon trop serré ; elle devait, disait-il, détacher
ses cheveux « comme tout le monde ». Son chignon faisait
« encore trop arabe ». De telles anecdotes sont à
la fois trop nombreuses et trop systématiquement semblables pour
être toutes rapportées.
Quant à l'état d'esprit dans lequel elles ont poursuivi
leur année, il doit bien sûr varier d'un cas à l'autre.
Mais le sentiment qui domine est celui d'humiliation et d'injustice
- et la certitude que seul le racisme et l'islamophobie étaient
à la base de ces mesures discriminatoires. De nombreux témoignages
convergent en ce sens. Celles qui ont ainsi été contraintes
à enlever leur foulard, à laisser voir tout ou partie
de leur chevelure, se trouvent par ailleurs bien souvent dans l'incapacité
psychologique de suivre utilement leur cours. Elles ne peuvent pas se
concentrer sur leur travail, toutes préoccupées qu'elles
sont par la tenue que leur impose le lycée.
Paradoxalement leur islam que la loi voulait voir disparaître
comme singularité, de manière à ce qu'il n'encombre
pas l'espace scolaire, se met pour elles précisément à
occuper tout l'espace, comme si elles ne pouvaient pas être vraiment
« comme tout le monde » tant que, en les contraignant à
se dévoiler, on les contraignait à n'avoir plus que cette
question en tête ; comme si elles ne pouvaient redevenir «
comme tout le monde » et évacuer la religion du c¦ur
de leurs préoccupations que lorsqu'on leur permettait d'y répondre,
en couvrant leur chevelure : le fait de se découvrir est vécu
comme une « gêne », et cette gêne fait obstacle
à la nécessaire sérénité de la situation
scolaire et de la relation pédagogique. Dans les entretiens qui
suivent, une jeune fille exclue raconte, à propos de l'une de
ses camarades qui a finalement enlevé le foulard pour rester
à l'école et qui s'en trouve très perturbée
: « À chaque fois qu'on en parle, elle pleure. Dès
qu'on commence à parler de ce sujet, elle arrête pas de
pleurer elle se sent vraiment mal à l'aise... donc j'aborde pas
trop ce sujet là avec elle. »
La situation de ces lycéennes est donc d'autant plus difficile
qu'elles n'échappent pas aux remarques blessantes ou désobligeantes
du seul fait qu'elles se résignent à ôter leur foulard.
Ainsi, le cas de celle à qui un professeur dit, à la rentrée
: « Ah je savais pas que tu avais des cheveux... », faisant
écho à ce proviseur de la région parisienne qui,
en fin d'année précédente, avait convoqué
dans son bureau les lycéennes portant le foulard pour les informer
de ce qu'une loi a été votée pour les en empêcher
dès la rentrée suivante, et se tournant vers celle des
deux dont les yeux sont clairs lui avait dit : « On va enfin savoir
si tu es brune ou blonde ! » Dans un autre lycée francilien,
une professeure s'était approchée narquoise d'une élève
en foulard après le vote de la loi, en l'invitant à prendre
à l'avance l'habitude de l'ôter, en profitant du printemps
: « Sinon, en septembre, tu risques d'avoir froid aux oreilles
! »
Ainsi a-t-il d'emblée été clair, malgré
le discours officiel, que la loi, loin d'être faite pour aider
ces adolescentes à échapper à l'influence contraignante
de leurs familles ou de leur religion, était bel et bien dirigée
contre elles. Significative à cet égard la démarche
de certains sous-préfets (au moins attestée dans un cas
en Ile de France) téléphonant à la veille de la
rentrée scolaire aux responsables des mosquées locales,
pour leur demander de dire aux pères de famille d'envoyer leurs
filles tête nue à l'école : en fait de loi visant
à desserrer les emprises patriarcales et « communautaristes
», on s'adressait ainsi aux autorités communautaires pour
que l'autorité paternelle s'exerce dans le sens souhaité
sur les filles.
Dans de rares établissements, lorsque aucun
enseignant militant de la prohibition n'était en mesure d'imposer
une interprétation extensive de la loi, des compromis ont pu
être trouvés entre les administrations et les adolescentes
: elles étaient ainsi admises à porter un simple bandana
couvrant leurs cheveux, quitte parfois à laisser dépasser
une mèche ou le lobe des oreilles. Certaines ont jugé
ce compromis possible, d'autres non. Ces arrangements - qui ne sortaient
pas du cadre de la loi, puisque les tenues ainsi autorisées,
quand bien même elles étaient motivées par des raisons
religieuses, n'exprimaient aucune ostentation religieuse - ont généralement
été eux mêmes appliqués de façon tatillonne,
comme si les proviseurs craignaient par dessus tout on ne sait quels
« débordements ». C'est ainsi que l'on a pu voir
des chefs d'établissements vérifier que les lobes d'oreille
étaient suffisamment visibles, qu'une mèche dépassait
effectivement du bandana, et autres détails éminemment
pédagogiques.
Le plus souvent, toutefois, de tels arrangements n'ont même pas
été possibles. On a ainsi vu, dans l'académie de
Lille, une procédure d'exclusion dirigée contre une lycéenne
musulmane qui portait pour des raisons religieuse un bandana identique
à celui que certaines de ses condisciples, non musulmanes, portaient
par commodité. On a vu, dans la région parisienne, une
professeure conseiller à une élève dont elle ignorait
qu'elle était musulmane de cesser de porter son bandana, en lui
disant : « Sinon, les musulmanes vont en profiter pour faire pareil
! »
EXCLUSIONS ET DÉMISSIONS
Une grosse centaine de lycéennes se sont refusées à
céder aux injonctions de l'administration, le plus souvent, avec
la conviction de leur bon droit : elles savaient que la loi prévoyait
une période de « dialogue », ce qui leur semblait
supposer qu'un dialogue était à tout le moins possible.
Elles savaient également que la loi n'interdisait que l'ostentation
dans le port de signes religieux, et que cela laissait justement au
« dialogue » une marge autorisant certains compromis. Certaines
- qu'elles aient ou non eu connaissance des compromis trouvés
dans les établissements que l'on vient d'évoquer - se
proposaient par exemple de porter un bandana ou un béret laissant
dépasser le lobe des oreilles ou quelques mèches de cheveux.
On le verra dans les témoignages et entretiens qui suivent. Mais
aucune ne s'attendait au traitement qu'on allait leur faire subir.
Le scénario a partout été le même, ce qui
autorise à penser qu'il était la mise en ¦uvre
de consignes officielles - ce qui n'a pas empêché le tribunal
administratif de Strasbourg de le juger illégal - ce qui allait
de soi, compte tenu des termes de la circulaire du 11 juillet 2000,
qui précise que l'exclusion de cours pendant une longue durée
est constitutif de l'agissement le plus grave dont puisse se rendre
l'administration. Là où la loi prescrit une simple période
de dialogue, les administrations ont en effet systématiquement
choisi de priver de cours dès la rentrée les filles concernées.
En somme, pour reprendre la formule de l'un des témoins cités
dans le livre Rentrée 2004 - une vérité dévoilée,
« l'exclusion de l'établissement aura été
précédée d'une exclusion dans l'établissement
» . Interdites de classe, elles se voyaient reléguées
dès leur arrivée au lycée dans un local où
elles ne pouvaient avoir aucun contact avec leurs condisciples, et où
elles ne recevaient à de très rares exceptions près
aucun enseignement. Elles ne bénéficiaient parfois pas
des mêmes horaires que les autres pour se rendre dans la cour
de récréation, et dans certains cas ne pouvaient se rendre
librement aux toilettes. Certaines ne pouvaient quitter le lycée
que lorsque les autres élèves l'avaient déjà
quitté, afin de ne pas risquer de les rencontrer. Enfin, dans
nombre de cas, il leur était même interdit, dans le local
où elles étaient confinées, de s'approcher de la
fenêtre. Leur seul contact avec l'administration du lycée
était dans de périodiques rencontres avec le proviseur,
un proviseur adjoint ou un conseiller principal d'éducation,
leur répétant que leur tenue était prohibée
par la loi et par le nouveau règlement intérieur, et que
si elles n'envisageaient pas de l'enlever, elles seraient nécessairement
exclues - sauf à « choisir » de démissionner.
La « période de dialogue » a ainsi pour l'essentiel
été limitée à une période de pressions,
et d'incitation à la démission, les proviseurs laissant
parfois miroiter qu'en cas de démission, l'élève
pourrait bénéficier d'une aide ou d'un financement des
cours par correspondance du CNED.
On se souvient qu'à l'époque de la rentrée, des
journalistes français avaient été pris en otage
par une mystérieuse organisation, laquelle avait, un temps, formulé
comme revendication l'abrogation de la loi anti-foulard. Il en est résulté
un certain durcissement de l'attitude des prohibitionnistes - en même
temps qu'un allongement de la période de « dialogue »
- c'est à dire en fait de la période d'isolement : à
la demande du ministère des Affaires étrangères,
l'administration de l'Éducation nationale demandait aux lycées
concernés de différer les conseils de discipline. A Strasbourg,
une professeure dit expressément aux élèves ainsi
mises à l'isolement : « Vous êtes responsables de
cette situation en Irak. Et s'il faut exclure cent filles comme vous
pour libérer les otages français, je regrette de le dire
mais je préfère virer cent filles pour obtenir leur libération.
Quant à votre scolarité avec le CNED, je vous dis bonne
chance mais je sais hélas d'avance que vous n'y arriverez pas.
»
Dans ce contexte, une soixantaine de ces lycéennes acceptaient
de signer « spontanément » les lettres de démission
qui les libéraient de ce traitement. Les autres, près
de cinquante, affrontaient l'épreuve du conseil de discipline.
Le plus souvent elles n'avaient pas de doute sur l'issue de la procédure,
et avaient perdu toute illusion sur leur possibilité de se faire
entendre : ces illusions avaient disparu par l'expérience même
qu'elles vivaient, avec la confiance qu'elles pouvaient avoir eu dans
l'institution scolaire. Certains témoignages et entretiens évoquent
cette expérience douloureuse. Une lycéenne exclue fait
la preuve de son bon sens juridique en décrivant ce genre tout
à fait particulier de procès, où les accusateurs
sont en même temps les juges. Si elles ont néanmoins voulu
subir cette épreuve, c'est qu'il leur semblait que démissionner
revenait à avouer une faute qu'elles n'avaient pas commise, ou
pire, à laisser entendre qu'elles n'avaient pas de réel
attachement à l'école, et que dans le fond, elle partaient
de leur plein gré : voilà précisément ce
qu'elles refusaient.
LES DÉSCOLARISATIONS INVISIBLES
Si rien ne permet d'évaluer le nombre de lycéennes ou
de collégiennes qui, en application de la loi, se sont d'emblée,
souvent sur la pression de leurs parents, présentées tête
nue à la rentrée, alors qu'elles portent « normalement
» le foulard, et qui sont à certains égard des victimes
de la prohibition, il est possible de donner au moins une évaluation
grossière du nombre de ses autres victimes invisibles : celles
qui ne se sont simplement pas présentées à la rentrée,
ne pouvant pas envisager de retirer leur foulard, et ne souhaitant pas
être soumises à l'humiliante - et inutile - cérémonie
du conseil de discipline et de l'exclusion.
En Île de France, une association militante a, de façon
bénévole, assuré un encadrement matériel,
pédagogique et moral aux délaissées de l'école
pour cause de foulard : l'association Gfaim2savoir. Ce sont des élèves
de cette association qui ont accepté de nous donner les entretiens
que l'on pourra lire plus loin. L'association comptait au moment de
ces entretiens quinze élèves, dont seulement cinq avaient
subi une rentrée. Les dix autres avaient choisi de ne pas se
présenter au lycées, trop sures de l'issue d'une telle
démarche. En raisonnant sur cet échantillon - dont la
statistique est corroborée par celle constatée à
Saint Etienne ou Strasbourg (où seules 17 élèves
sur 50 suivies en 2005 avaient fait la rentrée 2004) -, on pourrait
dire que pour une fille exclue ou démissionnaire, on trouve au
moins deux filles relevant de cette exclusion silencieuse par «
application spontanée » de la loi. En rapportant ce chiffre
aux cent élèves exclues ou poussées à la
démission, on arriverait à deux cent « exclusions
silencieuses ».
Mais deux importants biais permettent de majorer largement ce chiffre.
Le premier est que la grande majorité de ces élèves
étaient scolarisées en classe de terminale : la perspective
de n'avoir qu'une année à effectuer dans ces conditions
difficiles, après laquelle, en l'état de la loi, elles
pourraient espérer étudier normalement à l'université,
a déterminé le choix de faire cet effort, là où
des élèves auxquelles restaient plusieurs années
à effectuer avant le bac se seront découragées.
Notre échantillon ne concerne donc pratiquement pas les filles
âgées de plus de seize ans, et scolarisées en classe
de première et de seconde. Le second biais est que par hypothèse,
notre échantillon ne concerne que les filles qui, malgré
leur déscolarisation, n'ont pas baissé les bras, ont conservé
la volonté d'étudier, ne se sont pas repliées sur
elles-même. Il est permis de penser qu'elles ne constituent donc
qu'une minorité privilégiée parmi les victimes
de ces exclusions silencieuses. On peut ajouter que ces élèves
sont par hypothèse celles qui, par un concours particulier de
circonstances, ont eu la chance d'entrer en contact avec l'association,
et qui ont eu - en l'absence de bourses, de tarifs préférentiels
dans les transports, et autres avantages réservés aux
« scolaires », la possibilité matérielle de
tenter l'aventure de cette scolarité palliative. Au total, on
peut donc penser que les exclusions silencieuses concernent au minimum
200 ou 300 élèves, au maximum 700 à 800 élèves,
qui s'ajoutent à la centaine de celles qui ont été
déscolarisées postérieurement à la rentrée,
soit par exclusion, soit par démission.
ET LES « AUTRES ÉLÈVES ? »
Restent, enfin, « les autres élèves » : l'immense
majorité des élèves qui n'arborent aucun vêtement
susceptible d'être considérés comme « manifestation
ostensible d'une appartenance religieuse ». C'est en leur nom
que les partisans de la loi ont prétendu agir. C'est pour les
protéger des « tensions inter-communautaires » ou
- dans le cas des filles issues de familles de confession musulmane
- de l'oppression sexiste et de l'obligation de porter le foulard, qu'il
fallait interdire dans l'enceinte des établissements scolaires
les « signes religieux ostensibles » en général
et le voile en particulier.
Qu'en est-il un an après l'entrée en application de l'interdit
? Les « tensions inter-communautaires » ont-elles diminué
? L'oppression sexiste a-t-elle diminué ? Quiconque prend suffisamment
au sérieux ces questions pour les examiner de manière
précise et concrète peut se rendre compte qu'il n'en est
rien. Si par exemple des tensions existent dans un établissement
entre des élèves d'origines ou de confessions différentes,
en quoi l'interdiction de porter un vêtement y changera quelque
chose ? À l'école, il n'y a pas de Juifs, de Musulmans
ou de Chrétiens, mais seulement des élèves, ont
martelé nombre de prohibitionnistes ; or, un tel énoncé,
totalement abstrait, ne résiste pas à l'examen : les élèves
n'ont pas besoin de voir leurs condisciples porter une croix, une kippa
ou un foulard pour connaître leur confession. Les élèves
se côtoient dans l'école et à l'extérieur,
ils se connaissent, ils parlent de leurs convictions, et si des tensions
existent, la présence ou l'absence d'un pendantif ou d'un couvre-chef
ne change strictement rien.
Il n'existe certes pas de science exacte permettant de mesurer l'ampleur
des problèmes de « tensions inter-communautaires »
ni d'oppression sexiste. Chacune de ces notions doit être définie,
des critères être construits, et des études de grande
ampleur menées, avant de pouvoir porter un diagnostic. En l'absence
d'un tel travail, qu'on s'étonne de ne pas voir mené par
des gouvernants qui se disent tellement soucieux du « vivre ensemble
» et de l'égalité hommes-femmes, tout diagnostic
reflète moins la réalité que l'emprise de l'idéologie
dominante. Tel est le cas, dans sa grande majorité, du discours
médiatique : « notre jeunesse » serait « de
plus en plus » en proie au « communautarisme » et
aux « tensions » et « violences » qui en découlent.
Si l'on prend pour argent comptant ce discours, on est en droit de s'étonner
: si, en 2004 et 2005, ces tensions continuent d' « augmenter
», qu'en est-il de l'efficacité de la loi du 15 mars 2004
? Sa principale justification n'était-elle pas qu'elle permettrait
de marquer un « coup d'arrêt » à ces «
dérives » ? Pour notre part, nous préférons
ne pas céder à cette tentation, même si elle nous
conforterait dans notre condamnation de la loi. La réalité
nous paraît beaucoup plus complexe : aucun diagnostic sérieux
ne peut être établi sans un véritable d'enquête
scientifique et de grand ampleur, et en tout état de cause pas
énoncé sous une forme aussi grossière que «
le mal a augmenté » ou « le mal a diminué
». Il nous paraît plus prudent de dire qu'aucune donnée
patente ne montre ni « amélioration » ni «
aggravation » notable. Le plus probable est que cette loi n'a,
sur le plan des tensions communautaires et du sexisme, à peu
près rien changé.
Nous disons « à peu près rien » pour deux
raisons. Pour ce qui concerne le sexisme, si la loi n'a pas amélioré
la condition des filles qui ne portent pas le foulard, elle a incontestablement
exercé une grande violence sur celles qui le portent et sur leurs
proches : la déscolarisation pour les unes, avec tous les risques
de marginalisation et de « mort sociale » que cela comporte
; l'humiliation pour les autres, contraintes, pour pouvoir continuer
à étudier, de se découvrir et de montrer des parties
de leur corps qu'elles estiment important de cacher. Quant aux filles
(minoritaires dans faits, mais majoritaires dans les discours pro-loi)qui
portaient le foulard sans l'avoir choisi, sous la pression de leur entourage
familial, la seule dans ce cas parmi les très nombreuses adolescentes
« voilées » que nous avons rencontrées a été
obligée de céder à l'injonction paternelle et à
démissionner plutôt que d'enlever son voile. Admettons
toutefois que le cas existe d'adolescentes qui ont profité de
la loi pour enlever un foulard qu'elles n'avaient pas choisi : la loi
ne fait que rendre invisible leur problème, elle ne le traite
pas : dès lors qu'elles quittent l'enceinte de l'école,
elles doivent remettre leur voile !
Quant aux tensions communautaires, nous avons pu constater dans les
établissements où nous sommes intervenus que la focalisation
(du débat public, du législateur et des fonctionnaires
chargés d'appliquer la loi) sur le « voile islamique »
avait suscité des « jalousies » et des tensions.
Plusieurs élèves de confession musulmane ou simplement
« issus de l'immigration » ont évoqué le cas
des élèves habillés à la mode« gothique
», qui arborent souvent des croix, en demandant pourquoi la loi
ne s'appliquait pas à eux aussi ; au cours des discussions, ces
mêmes élèves nous expliquaient que ces élèves
« gothiques » ne les avaient jamais gênés auparavant,
que « chacun s'habille comme il veut », que l'idéal
serait bien entendu que la loi n'interdise ni le voile ni les tenues
« gothiques », mais que « puisque la loi est votée,
elle doit s'appliquer à tout le monde » ! De même,
lorsque nous avons fait signer une pétition contre l'exclusion
de trois garçons sikhs à la sortie du lycée Louise
Michel de Bobigny, les rares réactions hostiles ont été
celles d'élèves nous soupçonnant de nous mobiliser
uniquement pour des sikhs et nous expliquant que « les filles
enlèvent leur foulard, ils n'ont qu'à enlever leur turban
» ; lorsque nous leur demandions s'ils trouvaient juste que les
filles soient obligées d'enlever leur foulard, ils nous répondaient
que non, et lorsque nous leur expliquions que nos collectifs se mobilisaient
contre toutes les exclusions, qu'il s'agisse de voile, de croix, de
kippa ou de turban, et lorsque nous leur montrions nos badges «
voilées, non-voilées, solidarité », ces mêmes
élèves redevenaient solidaires des trois garçons
sikhs en signant immédiatement la pétition . Ce qui ressort
de ces rencontres, c'est donc que la loi et son application ont bel
et bien attisé les rancoeurs et les tensions inter-communautaires,
et que seule la position anti-prohibitionniste, posant comme principe
la tolérance et l'acceptation de tous les signes et vêtements,
pouvaient les apaiser.
Pour finir sur ces « tensions communautaires » auxquelles
la nouvelle loi était censée remédier en «
réaffirmant la laïcité républicaine »,
« ferment du vivre-ensemble », on peut citer également
ce résultat de sondage très significatif : à la
veille du vote de la loi, après six mois de matraquage médiatique,
69% des Français se prononçaient pour la loi, 29% contre,
soit un différentiel de 40% en faveur de la loi ; en revanche,
les Français et résidents de confession musulmane se prononçaient
au même moment à 53% contre la loi, et 42% se prononçaient
pour, soit un différentiel de 11% en défaveur de la loi.
Quant aux « musulmans » de moins de 35 ans, ils étaient
66% à se dire opposés à cette loi . Aucune question
politique n'avait suscité en France un tel clivage entre divers
sous-groupes « ethniques » ou « confessionnels ».
Un écart qui n'existait pas au moment où le choix politique
de lancer le débat avait été fait, en avril 2003
: seuls 49% des Français se disaient alors favorables à
l'interdiction du voile, contre 45% qui s'y disaient défavorables,
soit un différentiel de seulement 4%. Il faut se rendre à
l'évidence : loin de « rassembler » autour de «
valeurs communes », la loi du 15 mars, et la campagne politique
et médiatique qu'elle a nécessité, ont semé
la division, la méfiance, la peur de l'autre, et contribué
à creuser un fossé entre deux catégories de Français
: « les musulmans » et les autres.
Enfin, pour connaître la manière dont l'ensemble des élèves
ont vécu la loi interdisant le voile à l'école,
nous pouvons aussi nous référer à l'enquête
que nous avions menée en décembre 2003 dans un lycée
de Seine Saint-Denis. Les résultats sont éloquents : l'opposition
à l'interdiction du foulard - et plus encore à l'exclusion
des élèves voilées - est massive. Une première
question, totalement ouverte, demandait aux élèves les
trois problèmes principaux qu'ils rencontraient dans leur scolarité.
Les réponses ont été très diverses. Le manque
de respect, d'écoute, de compréhension ou de bienveillance
de la part des professeurs (ou leur attitude « supérieure
») est une réponse qui est revenue souvent. Mais les réponses
les plus fréquentes ont été des problèmes
tournant autour du rythme de travail : emplois du temps trop chargés,
mal faits, travail le samedi matin, transports en commun qui marchent
mal ou qui occasionnent des retards, manque d'indulgence vis-à-vis
de ces retards, ouvertures de la grille pas assez fréquentes...
Quant au « foulard islamique », il n'a été
évoqué qu'une seule fois. Et lorsqu'on propose «
la présence d'élèves portant le foulard islamique
» au milieu de douze autres « problèmes » concernant
la scolarité : seuls 17% des élèves interrogés
disent que cette présence pose un problème « très
important » ou « assez important » (alors que pour
les douze autres problèmes évoqués, ces deux réponses
additionnées recueillent entre 43% et 83%). Plus de la moitié
des élèves interrogés (56%) déclarent que
ce n'est pas vraiment un problème (tandis que, sur les douze
autres points, cette réponse ne recueille qu'entre 3% et 23%)
.
Par ailleurs, seuls 18% des élèves interrogés se
déclarent favorables à une loi interdisant les signes
religieux à l'école, tandis que 54% se disent favorables
au maintien de la loi précédente, « autorisant le
port d'insignes religieux, y compris le foulard islamique, s'il ne s'accompagne
pas d'absentéisme ou de comportements perturbant le déroulement
des cours ou l'ordre public ». L'opposition est plus marquée
encore lorsque la question mentionne l'inévitable conséquence
de l'interdiction, à savoir l'exclusion de « celles qui
refusent d'enlever leur voile » : seuls 9% des élèves
se disent d'accord, tandis que 79% d'entre eux s'y opposent. Enfin,
les élèves ne sont que 2% à approuver le simple
énoncé « il faut exclure les élèves
voilées ». Il faut noter enfin que les filles « avec
référence musulmane » ont massivement refusé
l'argument qui consiste à dire : « il faut interdire le
voile, et exclure les élèves qui refusent de l'enlever,
afin d'apporter un soutien aux filles qui refusent de porter le voile
et qui subissent de ce fait des pressions » : elles sont 6% à
se dire en accord total, 6% plutôt d'accord, 16% plutôt
pas d'accord et 64% en total désaccord (et seulement 8% sans
opinion).
Si l'on résume : les jeunes garçons et plus encore les
jeunes filles au nom desquelles nos « représentants »,
quasi-unanimes, ont voté une loi d'interdiction des signes religieux,
étaient les derniers à demander une telle mesure. Ils
y étaient même majoritairement hostiles. Cette conclusion
est aussi celle qui ressort de nos rencontres dans tous les établissements
où nos collectifs sont intervenus après le vote de la
loi. La formule la plus fréquente lorsque la loi du 15 mars était
évoquée fut : « cette loi, c'est n'importe quoi
! », même si l'hostilité ne prenait pas forcément
une forme combattive (beaucoup de lycéen-ne-s nous ont dit :
« c'est n'importe quoi, mais qu'est-ce qu'on peut faire, la loi
est votée », « de toutes façons on n'a le
droit de rien faire dans ce lycée, dès qu'on ouvre sa
gueule on est sanctionné »).
Attiser la concurrence entre confessions, conforter les élèves
dans leur sentiment de n'être ni écoutés, ni respectés,
et enfin les conforter dans l'idée qu'aucun débat démocratique,
aucune action de protestation, n'est possible pour faire valoir leur
point de vue, telle est manifestement la principale conséquence
pour les élèves qui n'ont pas eu à subir plus directement
les foudres de la loi : l'humiliation d'un dévoilement forcé
ou la déscolarisation. Pour le Collectif Une école pour
tous, la conclusion est relativement simple : une loi qui aboutit à
de tels résultats n'est pas une loi laïque. C'est une loi
d'exclusion, qui doit être combattue et abrogée.
Les Sikhs s'accrochent à leur sous-turban
Alors qu'un élève a été
exclu mardi d'un lycée de Noisy-le-Sec, ils multiplient les recours
par Marie-Joëlle GROS, Libération, 6 octobre 2005 jeudi
06 octobre 2005 (Liberation - 06:00)
Un élève sikh, Gurinder Singh, 17 ans,
a été exclu mardi d'un lycée professionnel de Noisy-le-Sec
(Seine-Saint-Denis), l'adolescent refusant de retirer le sous-turban
(keski) qui couvre ses cheveux. L'an passé, la direction du lycée
tolérait sa coiffe. Mais, depuis la rentrée, le règlement
intérieur du lycée, mis en conformité avec la loi
sur la laïcité, interdit les signes religieux ostensibles.
Un conseil de discipline a donc abouti, comme la loi l'exige, à
l'exclusion de Gurinder. C'est le quatrième élève
sikh exclu de l'enseignement public depuis l'entrée en vigueur
de la loi, à la rentrée 2004. A ce jour, 48 élèves
ont été exclus en conseil de discipline, dont 44 musulmanes.
Le ministère de l'Education souligne surtout
l'efficacité de la loi : une douzaine de «cas» se
sont présentés à la rentrée 2005, contre
639 en 2004. Si quelques musulmanes ont porté l'affaire devant
les tribunaux, les sikhs, qui se croyaient à l'abri de la loi,
multiplient les recours. En avril, le tribunal administratif de Melun
a pourtant estimé que le sous-turban sikh entrait dans le champ
du nouvel interdit. Les sikhs ont déposé un recours devant
le Conseil d'Etat. Pour eux, le symbole religieux, ce sont les cheveux,
pas le turban. Le retirer revient à exposer ce que la loi veut
interdire. Une contradiction que les autorités n'avaient pas
prévue, semblant ignorer la présence sikh en France. En
visite la semaine dernière, Asma Jahangir, rapporteur de la Commission
des droits de l'homme de l'Onu sur la liberté de religion, a
mis un bémol au bilan triomphaliste du ministère : «Le
problème n'est pas dans les chiffres, ce sont les coeurs brisés
et la stigmatisation» des musulmanes voilées et des sikhs,
a-t-elle déclaré. L'association United Sikh, qui plaide
le droit à l'éducation, estime que «les élèves
ne sont pas exclus en raison d'un comportement indiscipliné,
mais bien parce qu'ils sont sikhs. C'est une discrimination».
Les trois jeunes sikhs exclus l'an passé se
sont inscrits au Centre national d'enseignement à distance (Cned)
mais ont tous raté leur année. Une école catholique
les scolarise depuis septembre, avec leur keski. Peu d'écoles
catholiques forment en revanche au Bep électricité que
préparait Gurinder, l'élève exclu mardi. Il lui
reste les formations en alternance. A condition de trouver un employeur.
«La loi sur le voile crée la paix
des armes mais ne règle rien» : Françoise Lorcerie,
chercheuse au CNRS, fait le bilan, un an après
par Catherine COROLLER, Libération, 6 octobre 2005
Françoise Lorcerie est chercheuse au CNRS (Institut de recherche
et d'études sur le monde arabe et musulman, Iremam). Dans l'ouvrage
la Politisation du voile en France, en Europe et dans le monde arabe
(L'Harmattan, 2005) qu'elle a dirigé, elle étudie pourquoi
et comment le voile est devenu une affaire en 2003. Elle évalue
ici les conséquences de la loi de mars 2004 sur l'interdiction
des signes religieux à l'école.
Pour cette rentrée, le nombre de cas de jeunes portant des signes
religieux ostensibles s'est réduit à une douzaine. Comment
l'expliquez-vous ?
Les filles se soumettent au règlement. Pour elles, l'enjeu scolaire
est important, et, pour l'instant, elles n'ont pas trop de moyens d'éviter
l'enseignement public, même si certaines ont trouvé de
la place dans le privé. Avec cette loi, on a mis en place un
dispositif risquant de provoquer des incidents. Or, il n'y a pas eu
d'incidents, ou très peu. Cela suggère que ces filles
sont plus dans une conduite d'affirmation, elles veulent mettre un signe
d'islam dans leurs relations à autrui, mais elles ne sont pas
dans le combat contre les institutions.
Hanifa Cherifi, animatrice de la cellule de veille «laïcité»,
affirme que cette loi a été vécue comme une «libération»
par certaines jeunes filles voilées.
Avec cette loi, on fait l'hypothèse que les filles portent le
voile sous pression, ce qui est peut-être vrai, certaines vivent
effectivement une situation d'oppression familiale - avec ou sans voile,
d'ailleurs. D'un autre côté, le fait de porter le foulard
a pu ouvrir aux filles des espaces de liberté dans des milieux
familiaux extrêmement répressifs. Des filles «protégées»
par le foulard ont été autorisées à poursuivre
des études au lycée et en fac, ce qui n'aurait peut-être
pas été le cas sans cela. Mais plus largement, le port
du foulard répond à des comportements très pluriels.
De ce point de vue, la jurisprudence du Conseil d'Etat qui prévoyait
une réponse au cas par cas était bonne. Il faut cesser
de voir systématiquement le voile comme le cheval de Troie de
l'islamisme dans la République. Certains comportements ouvertement
prosélytes doivent évidemment être réprimés.
Et la réglementation antérieure à la loi le permettait.
Cette loi risque-t-elle d'avoir des effets pervers ?
Elle crée une sorte de paix des armes mais ne règle rien.
Elle peut accroître un sentiment d'humiliation. Or l'expérience
scolaire des immigrés comporte déjà sa part de
frustration, de non-reconnaissance, de discrimination. Mettre le voile,
c'est finalement revendiquer une appartenance stigmatisée. Les
filles qui portent le voile assument le stigmate et se redressent symboliquement,
en quelque sorte. Où est le problème au fond ? C'est la
difficulté aujourd'hui pour beaucoup, et pas que des filles,
à se construire dans une perspective réconciliée
face à un autrui qui vous regarde de travers.
Un effet de cette loi pourrait-il être une observance plus stricte
du ramadan qui a démarré mardi ?
L'observance du ramadan a augmenté dans les années 90,
maintenant elle est stable et risque de décroître. Nous
sommes dans un processus d'individualisation croissant de la pratique
de l'islam.
Vous dénoncez les effets de cette loi chez les Français
non musulmans...
C'est de ce côté-là effectivement que les effets
nocifs de la loi et de la médiatisation qui l'a entourée
sont le plus nets. On assiste à une montée en puissance
de la fierté nationaliste qui était le propre jusque-là
de la droite extrême. Le culturalisme national se pare aujourd'hui
de la valeur de laïcité. Porter le voile, c'est s'exposer
aux insultes. Cette loi a libéré des comportements qui
ne s'étaient jamais vus chez des agents publics. J'ai des collègues
universitaires qui se permettent de refuser de faire passer des examens
à des filles voilées alors que c'est illégal, ils
le savent. On présente comme un problème inquiétant
le fait que des lycéennes remettent leur voile sur le trottoir,
alors que c'est un droit absolu et qu'elles ne font qu'appliquer la
loi. D'un autre côté, cette loi a également poussé
les syndicats enseignants à se positionner professionnellement
sur les questions d'ethnicité et de laïcité. Et c'est
une bonne chose.
Un an après l’application
de la loi du 15 mars 2004 sur le foulard à l’école
: premières décisions de justice - des jugements d’exception
pour une ’’loi d’exception’’
par le comité "15 mars et libertés",1er
septembre 2005
Dans les « affaires de foulards » à l’école
publique, les premières décisions de justice sur le fond[1]
ont été rendues. Ces jugements tiennent-ils de la normalité
juridique d’un État de Droit, ou, au contraire, poursuivent-ils
le parcours exceptionnel de la ‘’ loi d’exception
‘’ justifiant de telles décisions ? En d’autres
termes, la présence en France d’une minorité musulmane
remet-elle en question, au corps défendant des concernés,
notre État de Droit bicentenaire ?
Une “ loi d’exception ” au regard de la protection
et de la défense des droits de l’homme.
La loi du 15 mars 2004, “encadrant, en application
du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant
une appartenance religieuse dans les écoles, collèges
et lycées publics” adoptée en un temps record par
le Parlement, touche à l’évidence à la liberté
religieuse et donc pose de légitimes questions quant à
sa compatibilité avec notre système de protection des
droits de l’homme.
Elle n’a pourtant pas été examinée par le
Conseil Constitutionnel[2] français, les opposants à la
loi ayant échoué à réunir soixante parlementaires
prêts à saisir cette institution. Dès lors, les
questions sur la compatibilité de cette loi avec les normes nationales
et internationales de défense des droits de l’homme persistent
inévitablement. C’est ce parcours exceptionnel d’une
loi visant une minorité de la population française qui
nous permet de parler de “ loi d’exception ”.
Un abîme entre le texte et son application
Pour autant, une fois la loi promulguée, son
application est-elle conforme à l’esprit et à la
lettre du texte adopté ?
Force est de constater que les équipes d’encadrement des
établissements publics d’enseignement et, d’une manière
plus générale, l’opinion publique française,
ont compris que cette loi bannissait tout “foulard islamique”
et toute musulmane portant un couvre chef de l’enseignement public
du premier et second degré en France.
Ce n’est pourtant pas ce que dit la loi ! En effet, son article
premier précise : “Dans les écoles, les collèges
et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels
les élèves manifestent ostensiblement une appartenance
religieuse est interdit.”
Les termes sont choisis, millimétrés, pour permettre au
moins en apparence une conformité avec les normes nationales
et internationales de protection de la liberté religieuse.
L’application de la loi a ignoré ces subtilités
sémantiques pourtant fondamentales : les élèves
soupçonnés de porter le moindre signe d’une religion
minoritaire ont été immédiatement mis à
l’écart, traités comme des pestiférés,
voire des criminels, systématiquement mis en quarantaine. Ce
traitement constitue une atteinte à la dignité humaine
ayant été vécu par certaines comme une humiliation
ce qui peut avoir de très lourdes conséquences psychologiques
et scolaires sur les adolescents concernés. Il ne correspond
à aucun texte officiel, mais s’est poursuivi pendant des
semaines, des mois, au vu et au su de tout le monde sans soulever la
moindre indignation, la moindre protestation d’envergure.
Les conseils de discipline, organisés pour sanctionner celles
et ceux qui “ ne respectent pas la loi ” ont été
l’occasion de prouver une fois de plus à quel point les
notions de base du droit sont absentes de l’éducation nationale
malgré les textes officiels qui les rappellent. Violation des
règles de forme, violation des droits élémentaires
de la défense, pressions en tout genre sur les défenseurs
: autant d’irrégularités de forme fondamentales
qui vous font normalement annuler toute procédure disciplinaire
! Mais pas dans le cadre d’une “ loi d’exception ”
qui doit être appliquée coûte que coûte !
L’ignorance du droit est dans les écoles publiques française
de notoriété publique. Jusqu’au quotidien Libération
qui lui consacre tout un dossier le 20 juin 2005 allant jusqu’à
parler de « déni de droit » dans les écoles.
Les Recteurs d’Académies avaient l’occasion, lors
des Commissions Rectorales d’Appel, de rappeler le nécessaire
respect des droits élémentaires en matière disciplinaire.
Ils ne l’ont pas fait, rayant d’un trait de plume toutes
les irrégularités, confirmant les mises en quarantaine
et les humiliations, confirmant l’absence d’éducation
pour des élèves pourtant régulièrement inscrits
dans des établissements publics, confirmant les systématiques
décisions d’exclusions définitives, loin du principe
de “ proportionnalité de la peine ” imposé
par le “ droit commun ”. À “ loi d’exception
”, mesures disciplinaires exceptionnelles !
La phase juridictionnelle
L’arbitraire disciplinaire d’exception
s’achevant avec les décisions rectorales, allait-on enfin
revenir à la normalité en présence de professionnels
du droit ?
Les avocats des exclus, à des degrés divers, n’ont
pas manqué de relever l’absence totale de texte justifiant
les mises en quarantaine et les humiliations, de souligner les irrégularités
de forme et de fond des conseils de discipline ou l’absence de
proportionnalité des sanctions.
Mais le débat juridique le plus intéressant concernait
l’objet même de la loi : la prohibition des signes et des
tenues religieuses ostensibles. Qu’est-ce qu’un signe ou
une tenue religieuse ? Comment juge-t-on que ce signe ou cette tenue
est ostensible ?
Les sanctions ne concernant, dans les faits, que des adeptes de religions
minoritaires, l’application de la loi prend ici toute sa dimension
discriminatoire d’autant qu’elle aboutit systématiquement
à l’exclusion du système éducatif “
normal ” et donc concrètement, à l’accès
au droit à l’éducation qui est un autre droit fondamental
théoriquement garanti par les normes nationales et internationales
de protection des droits de l’homme, plus particulièrement
lorsqu’il concerne les minorités d’un pays.
Il faut souligner que les élèves exclus, parfois après
des mois de mise en quarantaine, ne disposaient pas d’alternative
concrète à une scolarité normale, les établissements
scolaires privés, qui ne sont pourtant pas soumis à la
loi du 15 mars 2004, refusant quasi systématiquement de les accueillir.
À la lumière du rendu des premiers jugements, comment
réagit la justice administrative[3] ?
Des règlements intérieurs illégaux
Dans de nombreux cas, les avocats des élèves
exclus n’ont pas manqué de souligner que les règlements
intérieurs des établissements prohibant de manière
systématique et absolue tout couvre chef étaient illégaux.
Il se fondait sur une jurisprudence très classique en matière
de droit administratif précisant la position du Conseil d’État
en matière de limitation des libertés (la liberté
vestimentaire en l’occurrence) : “... Les restrictions apportées
par la mesure administrative ou de police doivent être adaptées
à la gravité de la menace ou du trouble...” (Jurisprudence
du Conseil d’Etat[4] du 13 mai 1933, affaire Benjamin)
Le Tribunal Administratif[5] de Strasbourg donne partiellement raison
à cet argument en notant :
- Sur un règlement intérieur déclarant : «
Le port de tout couvre-chef est interdit dans les salles de cours sous
peine de renvoi ». “ Considérant (...) qu’en
prohibant le port des couvre-chefs au sein des seules salles de cours
en vue de préserver le bon ordre au sein de l’établissement
notamment le respect des règles de sécurité, d’hygiène
et de civilité entre les différents membres de la communauté
scolaire, la disposition litigieuse du règlement intérieur
du lycée R. ne porte pas au droit au respect de la vie privée,
à la liberté d’_expression ou à la liberté
religieuse reconnus aux élèves par les textes nationaux
et internationaux une atteinte disproportionnée aux buts en vue
desquels elle a été édictée, (...).”
- Mais, sur un règlement intérieur édictant : «
Le port de tout couvre-chef est interdit », le même tribunal
reprend le raisonnement précédent et y ajoute : “
(...) qu’en prohibant, toutefois, le port des couvre-chefs dans
l’établissement de façon générale
et absolue, sans distinction entre les locaux scolaires et l’extérieur
des bâtiments, et sans justifier de la nécessité
d’une telle interdiction, les auteurs de la disposition précitée
du règlement intérieur ont excédé l’étendue
des pouvoirs dont dispose l’autorité administrative pour
assurer le bon ordre dans l’établissement, (...)”
Cependant, les décisions d’exclusion des élèves
n’ayant pas été motivées par la violation
du règlement intérieur mais directement, selon le tribunal,
par la violation de la loi du 15 mars 2004, l’illégalité
des règlements intérieurs n’entraîne pas l’annulation
des décisions d’exclusion. Les règlements intérieurs
devront simplement être mis en conformité avec la loi.
La mise en quarantaine : une sanction illégale ou une mesure
conservatoire inventée pour la circonstance ?
La période de mise en quarantaine qui a exclu
pendant des semaines voire des mois des élèves de leur
droit à l’éducation avant même toute convocation
d’un conseil de discipline, a été soulevée
par l’ensemble des avocats. Ces décisions arbitraires,
prises par des chefs d’établissement sans aucun fondement
juridique, sont-elles attaquables ? Si le tribunal les considère
comme des sanctions faisant grief, elles le sont et leur illégalité
peut entraîner réparation des dommages.
Dans leurs premières décisions, les juges administratifs
de Lyon et de Caen préfèrent donc considérer ces
mesures de mise en quarantaine comme des mesures conservatoires, justifiées
par le maintien de l’ordre public dans les établissements
“« Considérant qu’aux termes de l’article
8 du décret n°85-924 du 30 août 1985, le chef de l’établissement
‘’ est responsable de l’ordre dans l’établissement’’
et ‘’ veille au respect des droits et devoirs de tous les
membres de la communauté scolaire’’ ; que l’article
9 du même décret dispose que : ‘’ en cas de
difficultés graves dans le fonctionnement d’un établissement,
le chef d’établissement peut prendre toutes dispositions
nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public...s’il
y a urgence...le chef d’établissement...peut : -interdire
l’accès des enceintes et locaux à toute personne
relevant ou non de l’établissement ; -suspendre des enseignement
ou autres activités au sein de l’établissement.
”
Le problème est que la citation de l’article 9 du décret
est tronquée ! La lecture de son intégralité nous
montre qu’il ne s’applique pas à la situation rencontrée
dans les établissements lors de la rentrée de septembre
2004 :
Article 9 du décret n°85-924 du 30 août 1985 : «
En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d’un
établissement, le chef d’établissement peut prendre
toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement
du service public.
S’il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d’action
contre l’ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l’établissement,
le chef d’établissement, sans préjudice des dispositions
générales réglementant l’accès aux
établissements, peut :
- interdire l’accès de ces enceintes ou locaux à
toute personne relevant ou non de l’établissement ;
- suspendre des enseignements ou autres activités au sein de
l’établissement.
Le chef d’établissement informe le conseil d’administration
des décisions prises et en rend compte à l’autorité
académique, au maire, au président du conseil général
ou du conseil régional et au représentant de l’Etat
dans le département. »
On voit bien ici qu’il s’agit de la répression d’émeutes,
de vols à grande échelle voire de racket ou de trafic
de drogue.... Ce qui n’a jamais été le fait des
élèves sanctionnées.
Il fallait ici justifier l’injustifiable quitte à prendre
des libertés avec la définition d’une mesure conservatoire.
On cherchera en vain dans les jugements, et pour cause, la description
du ou des troubles à l’ordre public (cas de difficultés
graves dans le fonctionnement d’un établissement, de menace
ou d’action contre l’ordre dans les enceintes et locaux
scolaires de l’établissement...) auxquels ces “mesures
conservatoires” étaient censées répondre....
Quelle justification de semaines voire de mois de mise en quarantaine
infligés à des adolescents en construction !
Tout autre est l’appréciation des juges administratifs
de Strasbourg qui, sur la même mesure de mise en quarantaine,
appliquée à une autre élève notent :
“Considérant, (...) qu’une telle décision,
qui ne saurait constituer une simple mesure préparatoire à
la décision par laquelle cette élève a été
ultérieurement exclue du lycée R. de façon définitive
et qui a pour effet de priver de façon durable Mlle K. de la
possibilité de bénéficier dans des conditions normales
des enseignements dispensés dans le service public scolaire,
constitue en l’espèce une décision faisant grief
susceptible de recours en excès de pouvoir, (...)” et les
juges concluent :
“Considérant que la décision litigieuse portant
refus d’accès aux cours et mise à l’écart
de Mlle K., en l’absence notamment d’indication quant à
sa nature, sa durée et ses modalités d’application,
n’est pas au nombre des mesures éducatives et pédagogiques
que le proviseur du lycée pouvait légalement prendre (...)
que la requérante est donc fondée à soutenir qu’elle
est entachée d’illégalité et à en
demander l’annulation (...)”
Ainsi, sur ce point particulier de la légalité de la mise
en quarantaine, vérité en deçà de la ligne
bleue des Vosges, erreur au-delà...
Sur les irrégularités des conseils de discipline
Les avocats des exclus n’ont pas manqué
de mettre en lumière les très nombreux accrocs aux droits
de la défense commis sciemment ou par ignorance par les chefs
d’établissement lors de la préparation et le déroulement
des conseils de discipline. Comment les juges administratifs voient-ils
ces entorses, pour la plupart flagrantes, aux principes du droit ?
Eh bien, chefs d’établissements méprisant des droits
de la défense, ou simplement ignorants, réjouissez-vous
! Les très nombreux textes garantissant les droits des élèves
vous ennuient ? Les multiples revendications procédurales des
accusés et de leurs défenseurs vous importunent ? Votre
arbitraire est Roi, ce sont les juges qui vous le disent !
Dès lors que vous pourchassez les contrevenants à la loi
du 15 mars 2004 avec l’aval (et même plutôt les encouragements)
de votre Recteur d’Académie, ne vous embarrassez pas de
procédures compliquées ! Ce sont les décisions
de justice qui vous le disent ! Un exemple parmi d’autres :
« (...) il résulte de ces dispositions (NDR : article 31-1
du décret du 30 août 1985) que l’arrêté
du 6 décembre 2004 du recteur de l’académie s’est
substitué à la décision du 21 octobre 2004 du conseil
de discipline du collège J. ; que, dès lors, les conclusions
tendant à l’annulation de la décision du 21 octobre
2004 sont irrecevables.
(...) Considérant que les moyens relatifs aux irrégularités
dont serait entachée la procédure à l’issue
de laquelle a été prise la décision du 21 octobre
2004 sont inopérants, dès lors que la décision
du recteur du 6 décembre 2004 est venue se substituer à
la décision du conseil de discipline du collège du 21
octobre 2004. »
En clair : puisque le Recteur d’Académie a confirmé
la décision du conseil de discipline par son arrêt suite
à la commission rectorale d’appel, toutes les irrégularités
du conseil de discipline ont ainsi été lavées.....
Dès lors, il est légitime de s’interroger sur l’utilité
de participer à un conseil de discipline.
Une partie complète du premier article de la loi disparaît
!
À lire ces premières décisions
de justice, on peut légitimement s’interroger sur le sens
que le législateur a voulu donner à la partie suivante
de l’article premier de la loi : “ (...) par lesquels les
élèves manifestent ostensiblement une appartenance (...)
”, car pour les juges de première instance, il semble bien
que le premier article de la loi devienne : “Dans les écoles,
les collèges et les lycées publics, le port de signes
ou tenues religieuse(s) est interdit.” D’où provient
ce miracle sémantique ? Cette disparition abracadabrantesque
?
Certains tribunaux (T.A. de Strasbourg) sont d’une discrétion
étonnante sur le sujet alors qu’il s’agit tout de
même du fond du débat : tout couvre-chef, de quelque nature
que ce soit (foulard islamique, bandana, béret basque...) est
alors systématiquement qualifié de « (...) foulard
qu’elle porte habituellement comme signe d’appartenance
religieuse (...) ».
« Considérant, (...) qu’elle a constamment réaffirmé
son intention de ne pas se départir de son foulard ou à
tout le moins d’une coiffe propre à couvrir ses cheveux
; qu’en se fondant sur de tels faits, dont la matérialité
n’est pas contestée, et qui traduisent la volonté
de l’intéressée de manifester ostensiblement son
appartenance religieuse par le port d’une tenue conforme à
ce qui constitue pour elle une prescription ou une pratique religieuse
(...) »
Il convient de s’arrêter sur ce cas d’espèce
: l’élève n’a jamais affirmé qu’elle
était musulmane, elle portait un béret basque et elle
n’a jamais affirmé qu’elle souhaitait le porter en
permanence expliquant que, si les circonstances l’exigeaient (sécurité,
hygiène ou autre) elle était prête à envisager
toute solution alternative refusant seulement de justifier des motifs
de son choix de porter un béret basque...
Malgré cela, les juges administratifs rejoignent l’administration
de son lycée en préjugeant (sur quels arguments ? Mystère
! Le faciès, peut-être ? ?) qu’elle est musulmane,
en qualifiant son béret basque de « (...) foulard qu’elle
porte habituellement comme signe d’appartenance religieuse (...)
» et que dès lors que l’élève «
a constamment réaffirmé son intention de ne pas se départir
de son foulard ou à tout le moins d’une coiffe propre à
couvrir ses cheveux » ce qu’elle n’a jamais fait,
on peut légitiment considérer que cette attitude traduit
« la volonté de l’intéressée de manifester
ostensiblement son appartenance religieuse par le port d’une tenue
conforme à ce qui constitue pour elle une prescription ou une
pratique religieuse (...) »
Pour résumer, et en ne considérant que les faits concrets,
une loi censée interdire « le port de signes ou tenues
par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une
appartenance religieuse » aboutit à exclure du système
scolaire une (bonne) élève qui s’obstine à
porter un béret basque et qui refuse d’expliquer pourquoi....
On cherchera vainement dans ce jugement les limites de ce qui est ostensible
et de ce qui ne l’est pas, de ce qui est la manifestation d’une
appartenance religieuse et de ce qui ne l’est pas....
Mais le tribunal administratif de Caen va plus loin en inventant la
“ substitution ostensible ” :
« Considérant qu’il ressort des pièces du
dossier que Mlle XX s’est présentée, le jour de
la rentrée scolaire 2004-2005, vêtue d’un voile noir
auquel elle a substitué, à compter du 16 septembre 2004,
un bonnet noir ; que si le port d’un couvre-chef dans l’enceinte
du collège ne contrevient pas, en soi, aux dispositions de l’article
L. 141-5-1 du code de l’éducation, il ressort des pièces
du dossier et en dépit des dénégations de Mlle
XX, que celle-ci a fait du bonnet la marque substitutive et la manifestation
ostensible de son appartenance à la religion musulmane. (...)
»
Ainsi qu’il est (fort heureusement) rappelé par la juridiction
administrative, le simple port d’un couvre-chef n’est pas
en soi interdit par la loi du 15 mars 2004. Soit, une fois rappelé
l’évidence, encore faut-il aller plus avant et se pencher
sur les raisons qui viennent caractériser la violation de ce
principe. Or, là-dessus, le contenu du jugement est lapidaire
: « il ressort des pièces du dossier ». Tout au plus
apprend-on que l’élève a contesté l’interprétation
qu’on lui a imposée et que l’intime conviction du
juge s’est formée malgré cette contestation : «
en dépit des dénégations de Mlle XX (...) ».
Mais la donnée la plus instructive, et à la fois la plus
innovante, est le lien établi par les magistrats entre le port
de ce couvre-chef, licite en soi, et l’ostensibilité. Par
un raisonnement des plus surprenants, les juges administratifs ont vu
dans le changement de vêtement de la part de l’élève
en vue de se conformer avec la loi « la marque substitutive et
la manifestation ostensible de son appartenance à la religion
musulmane ». Qu’est-ce à dire ?
Si elle s’était présentée dès le premier
jour avec le même bonnet en question, en ne changeant rien du
tout dans sa tenue, lui aurait-on opposé le même raisonnement
? Pourquoi lors dit-on d’elle , qu’elle a tenté par
le remplacement de son couvre-chef de « camoufler ostensiblement
» sa religion ?
À dire vrai, au lieu de prendre acte du changement de tenue,
les juges ont fait preuve d’une sorte de permanence, quasi linéaire
et uniforme, dans leur appréciation des faits. C’est d’ailleurs
cette permanence qui fonde la décision : parce qu’elle
continuait mordicus -de manière constante- à porter un
couvre-chef, et bien qu’en ayant changé, les magistrats
ont cru en déduire son appartenance religieuse.
Or, en considérant que le bonnet marquait ostensiblement l’islamité
de l’élève, ils ont pris un parti certes clair mais
sans réel fondement rationnel. En effet, il est évident
pour tous qu’un simple bonnet (on notera pour la précision
qu’il était noir...) n’est pas un signe religieux
au sens classique du terme mais il est tout à fait plausible
qu’il le devienne. Dans cette optique, le constat d’un détournement
de destination peut être fait sous certaines conditions, et notamment
de s’assurer que la volonté de l’élève
a été d’utiliser cet attribut non seulement pour
obéir à ses convictions religieuses mais de surcroît,
et surtout, pour qu’on le reconnaisse immédiatement au
travers de celles-ci.
En aucun cas, les dispositions de la loi et les précisions apportées
par la circulaire du 18 mai 2004 ne permettent de postuler que le passage
d’un signe ostensible, reconnu comme tel, à un autre, non
religieux, fait de ce dernier nécessairement une manifestation
religieuse ostensible.
Ce qui nous amène à deux pistes de réflexions.
La première est que le raisonnement que nous critiquons admet
que le caractère ostensible, qui est la source de l’interdiction,
se transmet, non par le biais du port de l’insigne ou de la tenue
mais par celui de la personne. Tel qu’exposée et motivée,
rien ne vient contredire l’idée qu’en adoptant n’importe
quel couvre-chef cette élève se serait quand même
vu appliquer la loi. En quelque sorte, il pèserait sur elle une
présomption, que les juristes qualifient d’irréfragable
puisqu’on ne peut la démonter (« en dépit
des dénégations de l’élève »),
de manifestation religieuse ostensible.
La seconde consiste, quant à elle, à mettre en lumière
la contradiction portée par la logique du Tribunal administratif.
En admettant que par une substitution vestimentaire, l’élève
continuait de manifester ostensiblement son appartenance religieuse,
les juges ont méconnu le sens et la définition littérale
de l’ostensibilité. Comment penser que l’élève
portait dans un premier temps une tenue « interdite » puis
admettre qu’elle en a changé, pour se conformer à
la loi, tout cela pour au final continuer à ce que l’on
la reconnaisse de prime abord comme étant musulmane ?
Ceci est un contresens parfait qui dénature les faits et la réalité
: la requérante n’a choisi de changer de couvre-chef que
pour mieux s’insérer dans le paysage vestimentaire de son
établissement, ou en d’autres termes pour mieux se fondre
dans la masse des autres élèves. En troquant son foulard,
réservé habituellement à une catégorie de
personnes, contre un bonnet, porté par tous, elle a clairement
manifesté son intention de ne plus être immédiatement
perçue comme musulmane. En conséquence, son port perdait,
de par la substitution opérée, tout caractère ostensiblement
religieux.
Aussi, s’il y a des choses que le sens commun ne peut expliquer
sans s’y perdre, il en est d’autres qui ne souffrent d’aucune
exégèse et que l’on doit exprimer avec force : sauf
à confondre sciemment le visible et l’ostensible, le fait
de dissimuler, par la substitution, son appartenance religieuse est
opposé en soi à l’ostensibilité de son _expression.
La Palisse eût dit, dans son langage : on ne peut en même
temps, montrer et cacher.
Toujours plus fort : un article complet de la loi (de 4 articles seulement)
disparaît !
L’article 4 de la loi du 15 mars 2004 précise
: « Les dispositions de la présente loi font l’objet
d’une évaluation un an après son entrée en
vigueur. »
La loi est entrée en vigueur à la rentrée scolaire
de septembre 2004, nous sommes donc un an après, la plupart des
victimes de cette loi et leurs défenseurs attendent avec beaucoup
d’impatience de participer à l’application de l’article
4....
Mais en vain, semble-t-il, car rien n’est prévu au programme
du Parlement français qui est en vacances jusqu’au 3 octobre
2005 !
Le seul commencement d’embryon d’évaluation serait
un hypothétique rapport que l’Inspectrice de l’Éducation
Nationale aurait rendu début juillet au ministre de l’Éducation.
Le problème est qu’il n’a pas été rendu
public et qu’il est dès lors difficile de se faire une
idée du “ bilan positif ” de la loi qui y serait
décrit selon les deux seuls articles de quelques lignes que la
presse lui a consacré. Malgré la fuite d’informations
très parcellaires et soigneusement choisies, l’inspectrice
arrive à se faire reprendre par les deux journalistes qui soulignent
qu’elle sort singulièrement de son rôle en précisant
: “ Parmi les arguments invoqués pour justifier cette vigilance,
le fait que des élèves remettent leur voile à la
sortie de l’établissement. Sauf que ce comportement-là
n’entre pas dans le champ de la loi et ne regarde personne, sauf
les intéressées. ”
En tout état de cause ce rapport ne peut que réaffirmer
les thèses triomphalistes du ministère de l’Éducation
puisque l’inspectrice ne semble pas avoir jugé utile d’auditionner
les victimes d’exclusions, leurs défenseurs ou les associations
qui leur sont venu en aide....
Ceux qui cherchent à se faire une opinion impartiale sur le sujet
(journalistes, chercheurs...) se déclarent choqués par
la différence de transparence qui existe entre les tenants et
les opposants des exclusions.
Autant il est facile, selon eux, de trouver des interlocuteurs parmi
les défenseurs des élèves exclus et parmi ceux
qui réclament une application libérale de la loi autorisant
notamment les signes religieux discrets, autant il est facile de comprendre
leurs arguments logiques et argumentés.
Autant il est difficile de trouver les réels promoteurs du texte,
capable d’expliquer comment ils ont porté cette idée,
quelle a été leur stratégie d’action et les
difficultés de sa mise en pratique, quels étaient leurs
objectifs initiaux et si ces objectifs ont été remplis.
À titre d’exemple, lorsqu’on interroge les responsables
sur les objectifs concrets de la loi du 15 mars 2004, on obtient des
réponses radicalement différentes en fonction du temps
ou de l’interlocuteur.
D’une manière générale, les tenants des exclusions
semblent avoir définitivement renoncé à la transparence
de leurs démarches : absence de publication de l’avis préalable
du Conseil d’État, organisation d’un débat
minimal tronqué excluant les intéressées, absence
de saisine du Conseil Constitutionnel, absence de publication du rapport
de l’Inspectrice Générale de Éducation Nationale.
Ce contraste entre la transparence des défenseurs de la liberté
et l’opacité des tenants de l’exclusion nous pousse
à nous interroger sur le rôle réel et la portée
des menées de ces activistes agissant du “ côté
obscur de la force ”...
Notes :
[1] On distingue habituellement les décisions
juridiques sur la forme et celles sur le fond.
[2] Le Conseil Constitutionnel est l’institution notamment chargée
de vérifier la conformité des lois avec les principes
de la constitution
[3] En France, on distingue la justice administrative de la justice
pénale ou de la justice civile
[4] Le Conseil d’État est la plus haute juridiction nationale
en matière de justice administrative
[5] Le Tribunal administratif constitue le premier niveau ordinaire
de la justice administrative, le second niveau étant la Cour
Administrative d’Appel, le dernier étant le Conseil d’État
Source : le comité "15 mars et libertés",
tél. 0800 15 03 04 (Appel gratuit à partir d’un
poste fixe en France), Courriel : 1503-liberte@wanadoo.fr
24/01/05 - 48 élèves
exclus des écoles françaises
D'après le ministre français de l'Éducation nationale
François Fillon, 45 élèves musulmanes refusant
d'ôter leur hidjab et 3 élèves sikhs refusant d'ôter
leur truban ont été exclus de leurs écoles depuis
la rentrée scolaire de septembre 2004.
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