L'UFCN
demande au Conseil d'État l'annulation de la circulaire
contre le hijab à l'école
Union française pour la cohésion nationale - Mouvement citoyen
- parution au Journal Officiel du 21/06/03 : « ¦uvrer pour la
cohésion nationale en défendant les principes républicains
d'égalité devant la loi et dans l'accession aux emplois publics,
le respect des croyances et en participant à la vie politique du pays,
notamment par la présentation de candidats à tous les types d'élections. »
Mustapha LOUNES, Président : lounesmustapha@yahoo.ca Tel :0698891651
Zinédine SAMMARI, Secrétaire National : ufcn.sammari@laposte.net
Te l:0681893050
Correspondance : Zinédine SAMMARI 6 rue Ste Cécile 54000 NANCY
Au
Conseil d'Etat, Secrétariat du contentieux
Objet : Requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir
et au sursis à exécution de la circulaire du ministre de l'éducation
nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du
18 mai 2004 relative à la mise en oeuvre de la loi n° 2004-228 du
15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité,
le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans
les écoles, collèges et lycées publics (J.O n° 118
du 22 mai 2004).
Incompétence Détournement
de pouvoir Violation de la Loi
L'Union Française pour la Cohésion Nationale m'a chargé,
en ma qualité de président du parti et conformément aux
objectifs poursuivis par notre mouvement (ci-dessus cités en en tête),
de déposer cette requête.
Les griefs formulés :
I : INCOMPETENCE :
La LOI n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe
de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance
religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics,
stipule dans son article 1:
Il est inséré, dans le code de l'éducation, après
l'article L. 141-5, un article L. 141-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-5-1. - Dans les écoles, les collèges et les
lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves
manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une procédure
disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève. »
En interprétant la formulation « le port de signes ou tenues par
lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance
religieuse est interdit. » par « Les signes et tenues qui sont
interdits sont ceux dont le port conduit à se faire immédiatement
reconnaître par son appartenance religieuse tels que le voile islamique,
quel que soit le nom qu'on lui donne, la kippa ou une croix de dimension manifestement
excessive. », le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche, a empiété sur la compétence
du législateur. C'est à ce dernier, de par les attributions qui
lui sont données par l'article 34 de la Constitution, de qualifier avec
précision les signes ou tenues interdites et non à l'autorité administrative.
II : DETOURNEMENT DE POUVOIR :
L'auteur de l'acte, en s'en prenant a des pratiques résultant de convictions
religieuses, a poursuivi un but étranger à l'intérêt
général, en l'espèce une passion politique et idéologique.
En effet, les circonstances dans lesquelles l'acte est intervenu, l'intense
campagne médiatique l'ayant précédé visant à stigmatiser
les populations de confession musulmane, notamment au travers de leur observance
des prescriptions religieuses, en lien avec leur croyance, constituent un faisceau
d'indices convergents de cette passion idéologique.
Ses partisans, se heurtant aux décisions des juridictions administratives
qui, conformes aux principes généraux du droit et des libertés
fondamentales, dont la liberté religieuse, faisaient obstacle à leur
but politique en annulant les décisions d'exclusion de l'école
pour port de foulard « islamique », ont cru pouvoir contourner
ces difficultés par une Loi, aux termes généraux car sinon
inconstitutionnelle, complétée par cette circulaire.
III : VIOLATION DE LA LOI :
L'interdiction de « La manifestation ostensible d'une appartenance religieuse » peut,
dans le cadre justement du principe de laïcité, dans son sens originel
de « neutralité » de l'Etat et de ses composantes ainsi
que dans la recherche de la paix sociale et la préservation de l'ordre
public, se justifier.
Il faut cependant que cette « manifestation ostensible », ces « signes
religieux » aient un caractère « facultatif » par
rapport à l'exercice du culte. Un élève arborant, sur
son cartable ou sur tout autre support, une image ou affiche du Vatican, de
la Mecque ou d'une Synagogue, ou portant des vêtements revêtus
d'écrits religieux, serait dans ce cas là.
En revanche, quelque soit l'appréciation de chacun sur certains rites
religieux, peut-on interdire des pratiques relevant de prescriptions religieuses,
comme le qualifient les autorités en la matière (Conseil Français
du Culte Musulman pour le foulard), mais aussi le port de casquettes ou perruques
pour les femmes de confession israélite et de la Kippa pour les hommes
?
La Constitution, la Loi, les principes généraux du droit et des
libertés fondamentales, les conventions internationales ne le permettent
pas.
La
circulaire attaquée viole :
Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789
Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même
religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi
par la Loi.
Préambule
de la Constitution de 1946
5. Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne
peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison
de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.
13. La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la
formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement
public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir
de l'Etat.
Constitution
du 4 octobre 1958
Art. 1. - La France est une République indivisible, laïque, démocratique
et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens
sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les
croyances. Son organisation est décentralisée.
La
liberté du culte religieux (liberté de manifester
ses convictions et liberté de n'avoir pas à subir
de contrainte extérieures).
La Constitution du 3 septembre 1791, première constitution dont la France
se dota, dispose dans son Titre Premier que " la Constitution garantit,
comme droits naturels et civils... la liberté à tout homme...
d'exercer le culte religieux auquel il est attaché ".
La Constitution actuellement en vigueur, du 4 octobre 1958, renvoie, dans son
préambule à deux textes antérieurs fondamentaux : " Le
peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de
l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis
par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée
par le préambule de la Constitution de 1946 ".
Le Conseil constitutionnel a reconnu la valeur constitutionnelle aux " principes
fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement
affirmés par le préambule de la constitution " (décision
du 16 juillet 1971, J.O., 18 juil. 1971, p.7114).
En conséquence, il est indiscutable que la DDHC de 1789 a valeur constitutionnelle.
Il en va de même pour le préambule de la Constitution de 1946.
Rédigé au lendemain de la seconde guerre mondiale, ce préambule
contient notamment les formules suivantes : " le peuple français
proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race,
de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et
sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés
de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits
de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République...Nul
ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison
de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ".
Outre ces rappels de textes antérieurs, la Constitution de 1958 dispose
dans son article 2 : " La France est une République indivisible,
laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant
la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion.
Elle respecte toutes les croyances ".
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ratifiée par la France
en mai 1974, dispose dans son article 9 :" Toute personne a droit à la
liberté de pensée, de conscience et de religion : ce droit implique
la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de
manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement,
en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques,
et l'accomplissement des rites ". L'article 10 garantit la liberté d'_expression
et l'article 11 la liberté de réunion. En outre, le pacte international
relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1960 dispose
dans son article 18 que " toute personne a droit à la liberté de
pensée, de conscience et de religion : ce droit im plique la liberté de
changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester
sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public
qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, des pratiques
et l'enseignement ". Ces traités, régulièrement ratifiés
par la France, ne sont pas inclus dans le " bloc de constitutionnalité ",
mais, en vertu de l'article 55 de la Constitution, ils ont une autorité supérieure à la
loi et le juge ordinaire doit écarter toute disposition législative
qui leur serait contraire.
La
protection des croyants contre la discrimination pour les convictions
religieuses.
Le principe de non-discrimination pour convictions religieuses est consacré directement
ou indirectement par plusieurs textes internationaux, de portée universelle,
ou plus particuliers, comme la Convention européenne de Sauvegarde des
Droits de l'Homme (cf. A - I - 2)
Ce principe trouve son application dans de nombreux domaines. Il implique notamment
qu'un individu ne peut pas se voir privé de ses droits civiques ou politiques
en raison de ses convictions religieuses.
Il a également des incidences notables en droit du travail. En ce domaine,
aucune distinction ne doit être faite entre les personnes. Le préambule
de la Constitution de 1946, repris dans l'actuelle Constitution, dispose :
" Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul
ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison
de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ".
Les mêmes règles de droit du travail s'appliquent indifféremment
aux laïcs et à ceux que l'on peut qualifier comme faisant partie
du " personnel religieux " (prêtres, pasteurs, rabbins, religieux,
ministres d'un culte, mais aussi toute autre personne au service d'une confession
religieuse). Le code du travail (art. L. 122-45) rappelle le principe constitutionnel
selon lequel " nul ne peut être lésé, dans son travail
ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ".
Le code pénal de 1994 interdit de prendre en compte la religion d'une
personne dans les relations de travail. Les dispositions du nouveau code pénal
ne font que préciser et détailler celles existant antérieurement.
De plus, la circulaire, en visant nommément le port du foulard et de
la Kippa, contrevient à l'article 16 du Code Civil qui stipule : « La
loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la
dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès
le commencement de sa vie ».
Le fait d'obliger des personnes de confession musulmane (foulard) ou de confession
israélite (Kippa) à enlever un élément de vêtement
relevant, selon leur croyance, d'une prescription religieuse, sous peine d'une
sanction qui consiste à leur interdire l'accès à l'école,
est constitutif d'une forme d'asservissement et de dégradation et est
de nature à provoquer à leur détriment un phénomène
de rejet ou à l'accentuer.
La sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre de tels agissements
est un principe constitutionnel.
Pour
tous ces moyens exposés, je demande l'annulation pour excès
de pouvoir et le sursis à exécution de la circulaire
du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur
et de la recherche en date du 18 mai 2004 relative à la mise
en oeuvre de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en
application du principe de laïcité, le port de signes
ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles,
collèges et lycées publics.
Fait à Paris, le 24 juin 2004 ,
Mustapha LOUNES