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France

Le projet de loi « anti-terrorisme » donne tous pouvoirs à la police administrative

La Ligue des droits de l'homme (LDH), le Syndicat de la magistrature (SM), le Syndicat des avocats de France (SAF), l'intercollectif Droits et libertés face à l'informatisation de la société (DELIS), l'association Imaginons un réseau Internet solidaire (IRIS) et la Coordination anti-vidéosurveillance d'Île de France (Antivideo-IDF) ont dénoncé, lundi 21 novembre au cours d'une conférence de presse conjointe, le projet de loi de lutte contre le terrorisme. Ce projet de loi, pour lequel l'urgence a été déclarée, a été présenté en Conseil des ministres le 26 octobre 2005. Il sera discuté à l'Assemblée nationale du 23 au 29 novembre, puis au Sénat pour une lecture unique par chaque Assemblée. Les intervenants ont rappelé que ce projet de loi constitue un maillon supplémentaire de la longue chaîne de mesures qui, depuis la loi sur la sécurité quotidienne de novembre 2001, ont progressivement porté atteinte aux droits fondamentaux, aux libertés individuelles et collectives, ainsi qu'aux garanties de la procédure judiciaire.

Souvent traduites par des dispositions qui semblent simplement techniques, ces mesures liberticides et antidémocratiques visent en fait des objectifs moins avoués de restriction de l'immigration et de répression musclée de la petite délinquance, sous couvert de l'alibi d'une lutte contre le terrorisme. Il en est ainsi en particulier des mesures sur la vidéosurveillance, sur le développement des fichiers et de leur interconnexion, sur le contrôle des déplacements des personnes et sur la transformation d'opérateurs privés (y compris pour les simples tenanciers d'établissements de loisir, de restauration et de tourisme) en auxiliaires de police. Ces dispositions organisent le contournement des garanties offertes par l'intervention préalable de l'autorité judiciaire ou d'autorités de contrôle indépendantes. Elles mettent à néant le principe de finalité des fichiers informatiques qui constitue une garantie importante pour les libertés. La CNIL a d'ailleurs émis des réserves importantes sur ce projet. Pourtant mesuré, cet avis a fait l'objet d'une fin de non recevoir dans un communiqué du ministère de l'Intérieur. Il n'est en aucune manière pris en considération par Alain Marsaud, rapporteur du projet de loi à l'Assemblée nationale. On assiste ainsi une nouvelle fois à l'utilisation de moyens disproportionnés par rapport aux buts poursuivis, ainsi qu'à des détournements de finalités, conduisant à un véritable dévoiement de la notion juridique de sûreté. Les organisations signataires publieront prochainement leurs analyses détaillées des différents points soulevés au cours de la conférence de presse. Contacts : LDH : www.ldh-france.org - communication@ldh-france.org SM : www.syndicat-magistrature.org - syndicat.magistrature@wanadoo.fr SAF : www.lesaf.org - contact@lesaf.org DELIS : www.delis.sgdg.org - contact@delis.sgdg.org IRIS : www.iris.sgdg.org - iris-contact@iris.sgdg.org Antivideo-IDF : antivideoIDF@yahoogroupes.fr Source : http://www.iris.sgdg.org/info-debat/comm-loi-terror1105.html

Sarkozy entend durcir la législation antiterroriste par Guillaume Perrault, Le Figaro, 23 novembre 2005

Le projet de loi dont l'Assemblée commence demain l'examen prévoit d'adapter les outils de recherche, de surveillance et d'enquête aux progrès de la technologie.

C'EST DANS UN CLIMAT étonnamment peu conflictuel que les députés examinent aujourd'hui le projet de loi antiterroriste élaboré par Nicolas Sarkozy après les attentats perpétrés à Londres le 7 juillet. Tandis que le soutien des groupes UMP et UDF est d'ores et déjà acquis, les élus socialistes envisageaient hier de voter le texte du gouvernement, au grand dam du barreau et de plusieurs associations de défense des droits de l'homme.

Le projet de loi prévoit d'abord des mesures d'ordre préventif. Le texte autorise un large recours à la vidéosurveillance aux abords des bâtiments publics, des entreprises privées, des lieux de culte, ainsi que des gares et aéroports. Policiers et juges d'instruction pourront accéder plus facilement à de nombreux fichiers : plaques d'immatriculation, permis de conduire, systèmes de gestion des cartes d'identité et des passeports. Les cafés Internet qui permettent l'anonymat seront tenus de conserver pendant un an les données techniques de toutes les connexions réalisées. Des contrôles d'identité deviendront, enfin, possibles sur l'ensemble du trajet des trains transfrontaliers - et non plus uniquement dans une zone de vingt kilomètres à partir de la frontière française, comme c'est le cas aujourd'hui.

« Risques graves » selon un avis de la Cnil

Ces trois dernières innovations ne seraient autorisées que pour trois ans. Au terme de ce délai, le Parlement devrait apprécier l'efficacité du dispositif et décider ou non de le reconduire. Un amendement de Thierry Mariani (UMP, Vaucluse) adopté par la commission des lois prévoit enfin d'allonger de 4 à 6 jours la durée maximale de la garde à vue en matière de terrorisme. Les députés UMP n'entendent cependant pas remettre en cause l'intervention de l'avocat à la 72e heure de la garde à vue.

Le projet de loi comporte également un volet répressif. Les peines encourues pour « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste » seront durcies, passant de dix à vingt ans de prison. Les personnes suspectées deviendraient donc passibles de la cour d'assises spéciale composée de magistrats professionnels et compétente pour les crimes terroristes - et non plus du tribunal correctionnel.

Tout condamné qui avait été naturalisé dans les quinze ans précédant l'attentat pourra être déchu de la nationalité française. Les demandes de libération conditionnelle des personnes condamnées pour terrorisme seront enfin centralisées au tribunal de grande instance de Paris.

Ce dispositif permettra-t-il de concilier la lutte contre le terrorisme et le respect des libertés individuelles ? Dans un avis rendu le 10 octobre, la Commission nationale informatique et liberté (Cnil) a estimé que le texte comportait « des risques graves » et devait « être assorti de garanties et de contrôles particulièrement rigoureux ». Le Conseil d'Etat, lui aussi saisi du projet de loi, a en revanche considéré que les garde-fous prévus étaient satisfaisants. Pour leur part, la Ligue des droits de l'homme, le syndicat de la magistrature (gauche) et le syndicat des avocats de France (gauche) ont qualifié avant-hier le texte du gouvernement de « liberticide ».

Or, contrairement à ce qui s'était produit à chaque « tour de vis » en matière de sécurité et de justice depuis 2002, le Parti socialiste n'a ni relayé ni repris à son compte ces critiques. « Nous réclamerons des précisions sur plusieurs points au cours des débats, a argumenté hier le président du groupe socialiste à l'Assemblée, Jean-Marc Ayrault (Loire-Atlantique). Si le gouvernement donne suite à nos observations, nous voterons ce texte. » Le projet de loi devrait être adopté définitivement d'ici à la fin de l'année.

Deux prisonniers politiques basques en grève de la faim depuis 25 jours


Jean-François Lefort, « Lof », 34 ans, originaire d'Arbonne (64) est un militant politique bien connu au Pays Basque pour son engagement sans faille dans la dénonciation de la répression et pour la défense et le soutien des prisonniers politiques basques. C'est pour cet engagement que le juge madrilène Baltasar Garzon délivra contre lui un mandat d'arrêt européen, qui sera rejeté en février 2005 par la Cour d'Appel de Paris.

Le Mardi 7 décembre 2004 Jean François Lefort "Lof", porte-parole d'Askatasuna a été interpellé à son domicile à Bayonne. Après 4 jours de garde à vue, il avait été écroué le 14 décembre 2004 à la Maison d'Arrêt parisienne de la Santé, sur de simples déclarations sans aucun fondement.

Bien que rien ne justifie son incarcération depuis près de 1 an, Lof a été transféré de la maison d'Arrêt de la Santé à Paris, à la Maison d'Arrêt de Villefranche sur Saône (Lyon) le 11 octobre, avec le prisonnier politique basque Juan Karlos Subijana, originaire de San Sebastien (Donostia) au Pays Basque Sud.

Soit à près de 800 km d'Arbonne et 850Km de San Sebastien, 18h de voyage en véhicule, aller-retour, et 22h en train. La famille doit réaliser ce trajet pour 30 minutes de visite, avec les risques et le coût que cela représente. Il s'agit d'une véritable seconde peine que les familles subissent.

Les prisonniers politiques basques, Jean François Lefort et Juan Karlos Subijana sont rentrés en grève de la faim depuis le 28 octobre, pour dénoncer leurs conditions d'incarcération, demander un parloir double, soit 1h de visite pour leur famille, demande que la direction de la prison refuse, et la reconnaissance du statut de prisonnier politiques.

Pour l'instant la direction n'a pas souhaité les recevoir à ce sujet. Jean François Lefort a perdu 14kg, et Juan Carlos Subijana 10 kg, et ils ont décidé de poursuivre leur mouvement de protestation, en se mettant aujourd'hui en grève de la soif. Les séquelles physiques pourraient être irréversibles.

A l'heure actuelle, plus de 150 prisonniers politiques sont dispersés dans 33 prisons de l'Etat français, sur l'ensemble de la géographie, de Bapaume dans le Pas de Calais, à Marseille. Askatasuna, mouvement de soutien aux prisonniers politiques basques dénoncent cette politique d'éloignement pratiquée par les gouvernements français et espagnol à l'ensemble des 700 prisonniers politiques basques incarcérés actuellement.

Une grande manifestation de soutien est organisée ce samedi, le 26 novembre à Bayonne.


Pour plus de renseignements : Markotx Elustondo 06-24-33-35-90
Source :
Askatasuna
14 Bourgneuf Karrika 64100 Baiona/
14 Rue Bourgneuf 64100 Bayonne
Tel / Fax : 00 33 5 59 59 01 84
askatasuna.eh@free.fr

La politique que l'Etat français mène contre le Mouvement Pour l'Amnistie s'est sensiblement renforcée ces derniers mois et années


- Arrestation et extradition de Juan Mari Olano, porte-parole du Mouvement Pour l'Amnistie ;
- Arrestation de Jean François Lefort, porte-parole de Askatasuna ;
- Arrestation de l'avocat Unai Errea ;
- Opération menée contre différentes associations, Erlea, Gureak, Mintza et interrogatoire de 15 personnes.

Depuis le mois de janvier, les prisonniers politiques basques sont entrés dans une nouvelle phase de la lutte pour le respect de tous leurs droits fondamentaux ainsi que leurs droits politiques, c'est-à-dire la reconnaissance et la garantie de leur statut politique. La seule réponse de l'Etat français à ces revendications est le mépris.

Aujourd'hui, le nombre de prisonniers est plus élevé que jamais : 154, dispersés dans 33 prisons françaises ; plus de 100 transferts ont eu lieu, aucun d'entre eux vers le Pays Basque. La situation des prisonniers politiques basques est de plus en plus alarmante :

- Marixol Iparragirre et Mikel Antza, transférés de Muret-Seysses à Marseille les Baumettes, 2 grèves de la faim et de la soif, et 2 autres grèves de la faim en raison de leurs conditions de détention ;

- Jean François Lefort et Juan Carlos Subijana, transférés de La Santé à Villefranche sur Saône (Lyon), en grève de la faim depuis le 28 octobre et de la soif depuis le 21 novembre, en raison de leurs conditions de détention. Après accord avec la direction de la prison sur des parloirs doublés tous les vendredis et régulièrement les samedis, ces deux prisonniers politiques mettent un terme à leur action le 22 novembre.

- Des condamnations de plus en plus lourdes (par exemple, 18 ans pour Argi Perurena, 18 ans pour Didier AguerreŠ) ;

Et on pourrait citer des dizaines et des dizaines d'exemples.
Parce que les droits fondamentaux et les droits politiques des prisonniers politiques basques (statut politique) doivent être respectés,
Parce que le rapprochement est un droit : Appel à la manifestation du 26 novembre à Bayonne.
Source :
Askatasuna
14 Bourgneuf Karrika 64100 Baiona/
14 Rue Bourgneuf 64100 Bayonne
Tel / Fax : 00 33 5 59 59 01 84
askatasuna.eh@free.fr

Bienvenue sur LibeLutte.org, le site des salariés en colère du journal «Libération», en grève depuis 4 jours


Le 21 novembre, la direction a brutalement annoncé un «plan de sauvegarde de l'emploi» qui en supprime 52,5, soit 15% de l'effectif (38,5 licenciements, 14 externalisations, auxquels il faut ajouter 4 déqualifications). Ce plan de licenciements collectifs est inacceptable.
LibéLutte.org vous informe sur les raisons de la colère et vous donne la parole. L'avenir de «Libération» nous et vous appartient.
Cliquer sur http://www.libelutte.org

Serge July, le "père" de Libération


Un portrait de Christine Pouget, AFP, 23 novembre 2005
Il incarne depuis 30 ans Libération. Serge July,
62 ans, patron et co-fondateur du quotidien, se retrouve au milieu de la tourmente, entre M. de Rothschild, actionnaire de référence, et "l'équipe", le personnel qui a voté mercredi un troisième jour de grève sans précédent. Mardi, intervenant devant le personnel, "Serge" --à Libé, tous l'appellent par son prénom--, a tenté de justifier sa position sur le plan visant à supprimer 52 postes au quotidien, mais il a été violemment interrompu par les syndicats.

"Ici à Libé, on ne peut s'empêcher de tuer le père. C'est presque psychanalytique", remarque un syndicaliste pour qui "la génération des journalistes de 30-35 ans, fascinée par le personnage, voudrait un Libé plus à gauche et lui reproche 1995 où on avait fait +Juppé l'audace+". "July est en permanence dans la séduction, a un côté tape-à-l'oeil qui ne ne coupe jamais son portable. Lors de la cérémonie de son remariage, son portable a même sonné", raconte un journaliste.

Homme de contrastes, ancien mao devenu patron de presse dans l'"establishment", Serge July, accent faubourien, mèche noire, lunettes, tee-shirt sous la veste, dit: "J'ai une vie avant Libération, avec des engagements révolutionnaires. Je ne les ai plus. Mais je suis resté radical quant à l'approfondissement de notre démocratie".

Il est né le 27 décembre 1942 à Paris. Son père est polytechnicien, ingénieur des Mines. Il est lycéen à Turgot et Carnot, avant la Sorbonne. Etudes d'histoire et de sociologie.

Militant de l'UNEF, il en devient vice-président en 1965. Arrive 68. Il se tourne vers le mouvement du 22 mars, né à Nanterre avec Daniel Cohn-Bendit. Après mai 1968, il appartient à la Gauche prolétarienne au côté de Benny Lévy. Il écrit "Vers la guerre civile" (1969) avec Alain Geismar et Erlyne Morane.

Le 22 mai 1973, Libé sort en kiosques. Sartre est directeur de publication, July, rédacteur en chef. A l'origine porte-parole des luttes et mouvements sociaux, il sera le décrypteur de nombreux phénomènes de société. En 2003, lors du 30ème anniversaire, il dit à l'AFP: "C'est 30 ans de ma vie. Je suis arrivé le 27 décembre 1972 dans cette aventure. Je suis né le 27 décembre 1942, j'avais 30 ans. C'est une très belle aventure". Depuis 1981, directeur de la publication, il se définit comme "plutôt entraîneur et sélectionneur".

Brillant éditorialiste politique, il est connu du public sur Europe 1, puis TF1 et France 3. Il est également un "animal politique", selon ses collaborateurs, "capable de retourner une salle". Dans "Le Salon des artistes", il écrit "Si la politique est un art et ses acteurs des artistes, il est possible de l'examiner avec le regard de l'esthète". Amateur de peinture, il a écrit récemment sur le peintre Gérard Fromanger.

Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment des entretiens avec Alain Juppé, "Entre quatre z'yeux".

En janvier 1993, il frôle la mort dans un accident de voiture [revenant d'une soirée de réveillon bien arrosée, il tue un ouvrier agricole marocain sur une route du Sud de la France. Pour ce crime, il n'y aura aucune poursuite contre lui NDLR Quibla]. Se considérant comme un "miraculé", il dit avoir vécu "l'intense bonheur de se sentir vivant". Père d'un fils, il a deux filles d'une seconde union. Son bureau vitré au 6ème est au milieu de la rédaction. Lorsque l'actu est chaude en politique, il donne volontiers son point de vue et glisse: "j'ai rencontré Untel, il m'a dit..."

Durant "l'affaire Florence Aubenas", July se dépense sans compter pour sa journaliste enlevée en janvier à Bagdad. Un éditorial virulent contre les partisans du +non+ après le rejet par référendum de la Constitution européenne suscite des remous jusqu'au sein du quotidien. Mercredi, il assistait, "comme si de rien n'était", à une conférence de rédaction, en vue de l'édition de jeudi. La grève était à nouveau votée peu après.

 

État des lieux : politique anti-terroriste française à la lumière du cas Saïd ARIF


par Karyn Agostini-Lippi, 16-17 novembre 2005


L'auteure a fait cette intervention à un séminaire organisé à Stockholm par le Comité suédois Helsinki pour les droits humains
Depuis la Loi du 9 septembre 1986 sur la centralisation des personnels et compétences judiciaires en matière de terrorisme sur Paris1, l'arsenal législatif instaurant un régime exorbitant du droit commun n'a cessé de se développer au détriment des libertés publiques et individuelles. La loi du 22 juillet 1996 a créé la notion large et donc imprécise d' « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste » avec un temps de garde à vue augmenté, des tribunaux et des peines spécifiques. La loi du 30 décembre 1996 a, pour sa part, autorisé les perquisitions de nuit. Quant à la loi du 15 novembre 2001 sur la sécurité quotidienne, elle a permis d'intégrer aux textes antérieurs tout d'abord les trafics d'armes et de stupéfiants" et ensuite l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication". A présent, un nouveau renforcement des infractions terroristes est attendu par le biais d'un avant-projet4 qui est axé sur la vidéosurveillance, la conservation des données Internet en cybercafés et des données téléphoniques, le contrôle accru des déplacements notamment vers les pays dits « à risques », l'accès aux fichiers administratifs, l'augmentation et la centralisation des peines, la déchéance de nationalité et le gel des avoirs.

Bien que toutes les tentatives pour définir au plus haut niveau ce qu'est le « terrorisme » aient jusqu'à présent échoué, la France s'est dotée en son article 421-1 du Code Pénal d'une définition qui lui est propre où sont listés les actes constitutifs de terrorisme.5

Cependant, même si toutes ces énonciations concourent indéniablement à démontrer qu'il existe une restriction plus qu'inquiétante des libertés fondamentales des individus, on ne peut en prendre toute la mesure qu'à la lumière d'une situation vécue. C'est pourquoi j'ai choisi, aujourd'hui, de vous présenter les trois phases de l'application des lois anti-terroriste (l'instruction, le jugement et l'exécution de la peine) en envisageant la politique française en la matière à la lumière du cas Saïd ARIF.

Monsieur ARIF, dont l'épouse est suédoise, est un citoyen algérien actuellement en détention provisoire en France. Il est interrogé depuis plus d'un an par le juge d'instruction Jean-Louis BRUGUIERE dans le cadre d'une procédure d'« association de malfaiteur en relation avec une entreprise terroriste ». Sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis par les autorités françaises, il est resté emprisonné durant presque une année en Syrie avant d'être extradé vers la France.
Il paraît à présent probable qu'il sera bientôt renvoyé devant la juridiction compétente pour y être jugé6.

I ­ La phase d'instruction

Cette phase se divise en deux temps : l'arrestation et la garde à vue, puis la mise en examen avec détention provisoire ou remise en liberté sous contrôle judiciaire.
En matière de terrorisme, cette phase est soumise à des règles qui réduisent légalement les droits individuels.

A ­ Arrestation et garde à vue

Selon un communiqué officiel7, en date du 17 juin 2004, Dominique de Villepin, à l'époque Ministre de l'Intérieur, confirmait l'arrestation de Saïd ARIF, alias Slimane CHABANI, alias Abderrahmane.
Ainsi, dès sa descente d'avion, en provenance directe de Syrie, Mr ARIF se voyait notifier par les agents de la DST qui l'avaient réceptionné à Damas, du mandat d'arrêt international dont il faisait l'objet. Il était alors immédiatement conduit devant le magistrat instructeur, Jean-Louis Bruguière.

1) Mandat d'arrêt

Selon la coutume de réciprocité, l'application d'un mandat d'arrêt international implique l'extradition par le pays où elle se trouve de la personne recherchée. Cependant, l'existence d'un accord bilatéral ou multilatéral d'extradition demeure la base du système.
Il n'existe aucun accord de ce type liant la France et la Syrie. Il faut donc se poser la question évidente : quelle a été la base de négociation entre la Syrie et la France pour que cette dernière obtienne l'extradition de Mr ARIF ? Cette information n'a pas été divulguée et il semble probable qu'elle ne le sera jamais. Tout ce qui a filtré sur le sujet est que « quelques semaines auparavant le juge Bruguière s'était rendu discrètement en Syrie en vue de son extradition, suivi de près par le ministre de l'Intérieur, Dominique de Villepin »8.
Mr Bruguière aurait négocié cet accord avec le général Assef Chaoukat, beau-frère du président Bachar el-Assad et actuel chef des renseignements militaires syriens9.
Mais ce n'est pas la seule ombre qui existe concernant cette extradition qui a eu lieu presque un an après l'arrestation de Mr ARIF en Syrie, le 12 juillet 2003. En effet, alors que les autorités françaises déclarent que « l'identification de Saïd ARIF a été rendue difficile par le fait qu'il était en possession de faux papiers marocains », Mr ARIF quant à lui affirme dans une correspondance privée qu' « un dossier était prêt avec des informations venant de France et même une photographie de lui dans un album photo de la DST. [Que] régulièrement, il a vu des pages de renseignements en langue française accompagnées de traductions en arabe et portant le cachet de l'Ambassade syrienne à Paris. [Qu'à partir de] janvier 2004 ils lui avaient offert de l'envoyer au Maroc par deux fois puis en Malaisie mais toujours en transitant par Paris. [Qu'] en mai 2004, la France a envoyé une commission rogatoire accompagnée d'informations complémentaires. [Qu'] il a été amené devant un procureur où, à sa grande surprise, il a été accusé de choses hallucinantes (détournement d'avion, meurtre, transport d'explosifs, de poisons, .. même de l'attentat du train à Madrid alors même qu'il était à l'époque déjà incarcéré). [Qu'ayant] clamé son innocence et demandé à voir un avocat avant le procès, il avait été ramené au quartier général des services secrets et non pas en prison. [Que] tandis qu'il attendait son procès afin de pouvoir se défendre, il avait été emmené à l'aéroport où la DST française l'attendait avec un vol spécial. [Que] l'extradition s'était faite avant même qu'il ait vu le procureur. »

2) Garde à vue de 96h

Le 17 juin 2004 Mr ARIF arrive donc en France où il est immédiatement mis en garde à vue et amené pour interrogatoire devant le Juge d'Instruction Bruguière.
Selon l'article 706-88 du Code de Procédure Pénale, la garde à vue est de 24h renouvelables deux fois, la personne concernée devant bénéficier d'une visite médicale avant la première prolongation et pouvant rencontrer un avocat à l'issue de la 48ème heure puis de la 72ème . Cependant, en matière de trafic de stupéfiants et d'affaires de terrorisme10, les règles sont dérogatoires et plus sévères : la garde à vue peut se prolonger durant 96 h au lieu de 72 et la personne concernée ne pourra rencontrer un avocat qu'à l'issue des 72 premières heures.
A l'issue de la garde à vue, la personne sera soit remise en liberté après audition et son affaire classée sans suite, soit mise en examen ; elle sera alors soit placée en détention provisoire soit libérée sous condition.
En ce qui concerne Mr ARIF, la garde à vue n'a apparemment pas dépassé les 24h, puisque à l'issue de sa première audition il a été mis en examen pour « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste »11 et écroué.
On peut donc en conclure qu'il n'a pu bénéficier à ce moment-là d'un examen médical alors qu'il était extradé d'un pays reconnu par toutes les organisations de protection des Droits de l'Homme comme pratiquant couramment la torture12 et que le journaliste d'Associated Press ayant assisté à son débarquement a affirmé qu'il avait les « traits tirés »13.
En l'occurrence, le cas de Mr ARIF n'a rien d'exceptionnel puisque Mr. Djamel BEGHAL, extradé des Emirats Arabes Unis le 1er octobre 2001 où il a témoigné avoir été torturé, a subi un interrogatoire de 14h d'affilée devant le juge Bruguière dès son arrivée après 18h de vol, effectuées debout, les mains attachées au-dessus de la tête, avant d'être mis en examen, lui aussi, pour « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste » et écroué. Il avait alors perdu 30 kg14.


B ­ Mise en examen.

Depuis la loi du 15 janvier 2000 sur la présomption d'innocence, applicable au 1er janvier 2001, la question de la détention provisoire est désormais confiée au Juge des Libertés et de la Détention et non plus au Jude d'Instruction. Le recours se fait devant la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel.
Or, si de prime abord cette loi semble vouloir protéger la personne mise en examen en scindant les pouvoirs d'instruction et de mise sous mandat de dépôt, il apparaît évident, après 5 ans de pratique, que rares sont les occasions où, en matière de terrorisme, le Juge des Libertés et de la Détention ne suit pas l'avis du Juge d'Instruction et que même dans ces cas, la Chambre de l'Instruction suit l'avis du Juge des Libertés et de la Détention. Il suffit pour s'en convaincre de se pencher sur le cas de Mr. Ridouane KHALID qui, après avoir passé plus de 3 ans enfermé à Guantanamo, a été mis en examen ainsi que ses 5 co-détenus pour « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste » et qui a été le seul à connaître deux semaines de liberté sous contrôle judiciaire avant que la Chambre de l'Instruction décide de sa mise en détention pour « risques de troubles à l'ordre public »15.
En ce qui concerne Mr ARIF, la question de la liberté sous contrôle judiciaire ne s'est jamais posée puisque, en tant qu'étranger, il ne répond à aucune des conditions de base requises, à savoir : domicile, revenus, liens familiaux, sociaux ou professionnels en France.


1) La détention provisoire

Depuis la loi du 15 janvier 2000, la règle ordinaire concernant le temps de détention provisoire est de 4 mois au maximum, prolongés pour un maximum de 1 an par périodes de 4 mois. Mais en matière de terrorisme, les règles se renforcent. Ainsi, si l'acte concerné est un délit susceptible d'entraîner une peine égale à 10 ans, la période de détention pourra être de 2 ans16. Mais, si l'acte concerné est un crime susceptible d'une peine supérieure à 20 ans, la période de détention pourra aller jusqu'à 3 ans et même 4 pour les infractions les plus graves17.

Durant cette période, le Juge d'Instruction a tout pouvoir pour mener ses investigations18 dans le seul objectif de la « manifestation de la vérité » en instruisant « à charge et à décharge »19 . Cependant, ceci n'est qu'un leurre car l'accusation pèse de tout son poids alors que la défense ne dispose que de moyens limités. L'exemple le plus flagrant est celui du déroulement des interrogatoires. Selon l'article 114 du Code de Procédure Pénale, le Juge d'Instruction doit aviser l'avocat des interrogatoires à venir au plus tard cinq jours ouvrables avant leur date. Cependant, ce délai est bien trop court pour que le défenseur en informe son client. De plus, le Juge d'Instruction n'est pas tenu de faire connaître à l'avance le contenu de l'interrogatoire, que ce soit la liste des questions envisagées ou le fait qu'il s'agira d'une confrontation. Enfin, la méthode d'interrogatoire est directive en ce sens que les déclarations du détenu ne sont que partiellement prises en compte car ses réponses sont dictées au greffier par le juge. Le détenu n'a plus alors comme recours que le refus de signer le procès-verbal20, refus qui n'aura lui-même valeur juridique que s'il est mentionné dans le procès-verbal.
Mais ce n'est pas tout. Ainsi, il faut savoir que le détenu ne peut pas obliger le juge à prendre en considération un quelconque aspect de l'affaire qu'il aurait décidé de ne pas soumettre à investigation et, pire encore, que le défenseur peut être à tout moment interrompu ou empêché par le juge21.
Ainsi, Mr ARIF, dans une correspondance privée, a affirmé que lorsqu'il a été amené devant le Juge d'Instruction Jean-Louis Bruguière, il lui a demandé : « Pouvez-vous me dire de quoi exactement je suis accusé ? ». Ce dernier n'a jamais voulu lui répondre et a continué de lui poser des questions de toutes sortes à propos de tout. Il est aussi à noter, dans le cas de Mr ARIF, que quatre avocats commis d'office se sont succédés auprès de lui et que de ce fait son défenseur actuel ne peut que très difficilement se procurer toutes les pièces du dossier aux mains du juge.
Outre les pouvoirs d'investigation mis à sa disposition, le Juge d'Instruction dispose de moyens exorbitants de pression sur le détenu qu'il peut ainsi maintenir sous surveillance constante.
En effet, il peut ordonner le placement en cellule individuelle de la personne mise en examen ; ce qui est le cas de Mr ARIF.
Il peut interdire toute communication extérieure du détenu durant les 10 premiers jours de son incarcération (hormis avec son avocat) avec un renouvellement unique de la mesure durant 10 jours supplémentaires22. Ensuite, tous les courriers reçus et envoyés (exceptés ceux concernant le représentant de la défense) doivent transiter par le bureau du juge.
Le Juge d'Instruction est aussi le seul à délivrer les permis de visite23 et il n'y a aucun recours possible de la famille du détenu devant la Chambre de l'Instruction à part le fait d'en renouveler périodiquement la demande lorsque le refus n'est pas motivé par écrit, comme y oblige pourtant l'art. 145-4 du Code de Procédure Pénale.
Ainsi, l'épouse de Mr ARIF, qui est suédoise et résidait déjà en Suède au jour de son extradition, a tenté en vain d'obtenir un permis de visite. Sa première demande étant demeurée sans réponse écrite ou orale, cette mère de quatre enfants a pu obtenir de l'aide auprès d'une avocate suédoise installée à Paris. Celle-ci s'étant enquis auprès du juge des raisons de son mutisme, il lui a été répondu que la lettre n'était jamais parvenue à son bureau mais qu'il ne délivrerait aucun permis de visite à l'épouse de Mr ARIF tant qu'elle ne se présenterait pas en personne pour le demander ; tout ceci ayant été déclaré oralement. Quant à Mr ARIF, prévenu par son épouse des difficultés rencontrées dans ce domaine, il s'est vu répondre la même chose quand il a demandé un permis de visite pour celle-ci au juge Bruguière.
De ce fait, Mr ARIF n'a reçu aucune visite depuis son incarcération en France le 18 juin 2004, à part celle de certains de ses avocats (le second en titre n'ayant jamais fait le déplacement).

2) La Maison d'Arrêt

Les détentions provisoires s'effectuent en Maison d'Arrêt, prisons françaises de triste réputation depuis le rapport en 2000 d'une commission sénatoriale, rapport intitulé : « Prisons : une humiliation pour la République »24, lui-même renforcé et réaffirmé par les rapports 2003 et 2005 de l'Observatoire International des Prisons25.
Le principal reproche fait à ces établissements est celui de la surpopulation, laquelle entraîne des activités collectives réduites au strict minimum, une hygiène défaillante, une nourriture de mauvaise qualité, des violences sur les autres et sur soi.
Partant de ce constat, il a été recommandé, entre autres, la création de nouveaux établissements avec un réel encellulement individuel tel que prévu par la loi.
Si l'on se base sur cette dernière recommandation, le fait que Mr ARIF soit seul dans sa cellule peut apparaître comme une mesure en sa faveur prise par le Juge d'Instruction. Pourtant il n'en est rien, parce que cela impose à Mr ARIF une solitude quasi totale sans possibilité de créer de liens sociaux, alors qu'il est totalement coupé de sa famille et de ses amis.
Mais ce n'est pas la seule difficulté qu'ait rencontré Mr ARIF. Tout d'abord, il a dû demeurer presque une année sans recevoir d'argent alors que tout doit se cantiner au sein de la prison, ce qui l'a placé de fait dans une situation d'indigence. En effet, les prisons françaises n'acceptent ni chèques ni espèces, seulement des Mandats Cash Postaux. Ainsi, chaque fois que son épouse a tenté de lui faire parvenir un peu d'argent par virement international, celui-ci lui a été remis sous forme de chèque qu'il n'a pu faire encaisser sans que personne ne daigne lui expliquer pourquoi. Il a fallu que le hasard mette en contact une citoyenne française avec son épouse pour que celle-ci puisse lui envoyer un virement sur son compte personnel, virement aussitôt transformé en Mandat Cash et enfin encaissé par le vaguemestre pour Mr ARIF.
Enfin, le problème se pose de la pratique religieuse26. Alors que l'Islam est la seconde religion de France et vraisemblablement la première en prison27, les aumôniers ne sont que 69 (contre 513 pour les catholiques) ce qui rend l'office du vendredi totalement aléatoire28. Et en période de Ramadan, les horaires de repas ne sont pas modifiés29. De plus, les prisons françaises ne procurent pas de nourriture halal, contrairement à la nourriture casher.
Ainsi, Mr ARIF ne peut pas non plus se réfugier dans une pratique régulière et ordonnée de sa religion. En tant que Musulman pratiquant, il ne peut manger de viande non préparée selon les rites imposés par sa religion et, même si l'article D. 439 du Code de Procédure Pénale autorise les détenus à recevoir ou conserver les objets de pratique religieuse, Mr ARIF s'est vu refuser la possession de son Sebha.

Voilà quelle est, à l'heure actuelle, la situation des personnes détenues en France sous mandat de dépôt pour raison de terrorisme.

Bien que l'instruction du dossier de Mr ARIF soit encore en cours, je peux vous présenter succinctement, d'un point de vue légal, ce qui pourrait être, en ce qui le concerne, la phase de jugement et celle de l'exécution de la peine.

II ­ La phase du jugement

En matière de terrorisme, les juridictions compétentes sont, depuis la Loi 9 septembre 1986, centralisées sur Paris, qu'il s'agisse de délit ou de crime.

A ­ Délit ou crime

Ainsi la Chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris est compétente en matière de délit tandis que la Cour d'Assises Spéciale de Paris l'est en matière de crime.

1) TGI de Paris

Actuellement, les peines délictuelles en matière de terrorisme30, pour participation à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, sont de 10 ans de réclusion et de 225 000 euros d'amende31.
Si le projet de Loi qui doit être présenté en première lecture devant l'Assemblée Nationale le 22 novembre prochain est adopté, ce délit sera requalifié crime pour les dirigeants ou organisateurs desdites associations afin que puissent leur être appliquées des peines de 20 ans de réclusion32.

2) Cour d'Assises Spéciale de Paris

Contrairement aux Cours d'Assises ordinaires, celle-ci ne comprend pas de jury populaire, elle est seulement composée de 7 magistrats professionnels.
Actuellement, les peines criminelles encourues en matière de terrorisme, pour préparation des crimes d'atteinte aux personnes, sont de 20 ans de réclusion et de 500 000 euros d'amende.
Si le projet de Loi est adopté, les peines encourues seront de 30 ans.


B ­ La décision

1) Modes d'obtention de la preuve

Lors des procès pour terrorisme, il apparaît de plus en plus souvent que les preuves matérielles ne sont plus nécessaires et que les seuls aveux d'intention de commission d'infraction suffisent, même si ceux-ci ont été obtenus dans des pays où la torture est avérée.
Ainsi, durant le procès en correctionnelle de Mr BEGHAL, quand celui-ci a une fois de plus contesté les déclarations faites sous la torture aux Emirats Arabes Unis, le Président du Tribunal, Philippe Vandingenen, lui a répondu que lors de son premier interrogatoire par le juge Bruguière, il n'avait contesté que certaines déclarations et que l'on se serait plutôt attendu à ce qu'il les conteste toutes. Le Magistrat a aussi ajouté que même l'examen médical ne corroborait pas ses dires33. Mr BEGHAL a été condamné à 10 ans de réclusion le 15 mars 200534.
Tout aussi troublante est la confirmation par la Cour d'Appel de Paris, dans un arrêt en date du 4 octobre 2005 et qui à ce jour n'est toujours pas disponible35, de la procédure en cours à l'encontre de Mr KHALID et de ses co-détenus, confirmation s'appuyant sur le fait que les hommes concernés font l'objet d'une enquête antérieure à leur détention à Guantanamo, l'avocat général allant même, selon certains avocats, jusqu'à reconnaître des « auditions vraisemblables » menées à Guantanamo par la DST36.
Si l'on se réfère à ces affaires, l'instruction concernant Mr ARIF portant sur l'enquête dite des « filières tchétchènes », nom en lui-même réprouvé par certaines instances européennes37, ne repose que sur des aveux sans preuves matérielles flagrantes38 lors d'arrestations menées les 16 et 24 décembre 2002 en Seine-Saint-Denis et vraisemblablement sur des aveux extorqués à Mr ARIF sous la torture en Syrie39, pays qui, selon Mr Lucien Bitterlin, Président de l'association Solidarité Franco-Arabe, sait « faire la différence entre les résistants et les terroristes »40. De ce fait, les preuves avancées lors de son procès devraient être de même nature que celles qui ont contribué à la condamnation de Mr BEGHAL.

2) La peine infligée

L'article 132-23 du Code Pénal instaure des périodes de sûreté en matière de peine privative de liberté non assorties de sursis. Durant cette période, le condamné ne peut bénéficier d'aucun aménagement de peine41.
En matière délictuelle, si la peine se situe entre 5 ans et 10 ans, la période de sûreté peut être de la moitié de la peine prononcée ou exceptionnellement des 2/3.
En matière criminelle, les règles sont les mêmes. Mais s'il s'agit d'une réclusion à perpétuité, la période de sûreté sera de 18 ou 22 ans. Lorsqu'il s'agit de terrorisme, la période de sûreté est de 22 ans.
Ce n'est que sur les années au-delà de cette période que les aménagements de peine pourront s'exercer et que seront prises en comptes les réductions de peine comptabilisées durant la période.

En outre, le juge peut en matière de terrorisme prononcer des peines complémentaires telle que celle de l'interdiction du territoire français42, peine qui s'exécutera au jour même de la fin de la peine d'emprisonnement.

III ­ La phase d'exécution

Cette phase n'est opérationnelle que lorsque tous les recours (entre autres, appel et cassation) sont éteints. Jusque-là, le détenu n'est pas réputé condamné et demeure en Maison d'Arrêt ; ce qui signifie aucun contact téléphonique et des parloirs d'une demi-heure au moins et ce au minimum trois fois par semaine si possible.
Ensuite, lorsque la personne est définitivement condamnée en matière délictuelle, elle sera orientée vers un Centre de Détention ; en cas de condamnation criminelle vers une Maison Centrale. Dans les deux cas, le condamné aura droit à un parloir d'au moins une heure, une fois par semaine au minimum. Cependant, en Centre de Détention, l'accès téléphonique sera possible une fois par mois alors qu'il demeurera exceptionnel en Maison Centrale.43

A ­ Calcul de la peine

1) La détention provisoire

Selon l'article 716-4 du Code de Procédure Pénale, le temps de détention provisoire est intégralement déduit de la peine prononcée.
Il en va de même, depuis le 1er janvier 2005, des temps de détention subis hors de France en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou sur la demande d'extradition et à l'incarcération subie en application.
Reste à savoir si cette dernière mesure s'appliquera à Mr ARIF. Tout dépendra vraisemblablement du motif de son arrestation en Syrie au 12 juillet 2003.


2) Les remises de peine

La réduction de peine est une mesure prise par le Juge de l'Application des Peines qui permet de réduire la durée de la peine de prison d'une personne définitivement condamnée44.
Il existe deux catégories de réduction de peine, dont aucune n'est automatique.
La première est la Réduction de Peine Ordinaire (RPO) pour « bonne conduite », qui ne peut excéder trois mois par année d'incarcération.
La seconde est la Réduction de Peine Supplémentaire (RPS) pour « efforts sérieux de réadaptation sociale », qui est de deux mois par an maximum et qui ne peut être accordée qu'après un an d'incarcération.45
Ces réductions étant laissées à l'appréciation du Juge de l'Application des Peines, elles sont différemment examinées selon le juge concerné.
De ce fait, si le projet de Loi anti-terroriste est voté, l'application des peines (donc les remises) sera centralisée à son tour auprès des juridictions de l'application des peines de Paris46. Ce qui laisse supposer une gestion drastique des remises et aménagements.

B ­ La double peine

La Loi du 26 novembre 200347 a modifié le régime de « la double peine », c'est-à-dire l'expulsion des étrangers condamnés à la prison après l'exécution de leur peine.
Cependant, qu'elle soit peine complémentaire d'interdiction de territoire ou arrêté préfectoral ou ministériel d'expulsion48, elle s'applique toujours aux étrangers condamnés pour terrorisme. Ainsi, l'expulsion s'applique de plein droit sans prise en compte des risques que pourraient encourir dans leur pays d'origine ces personnes qui ont pourtant effectué l'intégralité de leur peine.
Le projet de Loi anti-terroriste, s'il venait a être adopté, renforcerait la possibilité d'application de la « double peine » aux personnes condamnées pour terrorisme en permettant au ministre chargé des naturalisations d'engager la procédure de déchéance de la nationalité française et de la prononcer à l'encontre des personnes l'ayant acquise non plus dans les 10 années mais dans les 15 années précédentes49.


1) Interdiction de territoire

Que ce soit en matière délictuelle ou criminelle, le juge peut prononcer à l'encontre des étrangers condamnés dans le cadre du terrorisme une interdiction du territoire français à titre définitif ou pour une période de 10 ans. Cette interdiction implique une reconduite immédiate à la frontière au jour de l'expiration de la peine d'emprisonnement ou de réclusion50.
Mais cette peine complémentaire n'étant pas automatique, il reste alors au Ministère de l'intérieur la voie de l'arrêté d'expulsion.


2) Arrêté d'expulsion

En matière de terrorisme, si l'interdiction du territoire n'a pas été retenue par le juge, le Ministre de l'Intérieur a alors compétence pour prendre un arrêté d'expulsion. Le recours, non suspensif au demeurant, contre cette décision doit avoir lieu en premier ressort devant le Tribunal administratif et en dernier ressort devant le Conseil d'Etat.
Pourtant, le 19 mai 200451, le Ministre de l'Intérieur avait annoncé qu'il souhaitait « que le juge des arrêtés ministériels d'expulsion soit le Conseil d'Etat, afin de mieux concilier la défense des droits individuels et les impératifs de l'Etat républicain... ». Aussitôt, le Syndicat de la Juridiction Administrative, principale organisation représentative des juges administratifs, s'était opposé à ce projet qui tendait à dessaisir les tribunaux administratifs au profit du Conseil d'Etat, lequel aurait alors statué en premier et dernier ressort. Au mois de juin suivant, le Gouvernement avait finalement décidé de renoncer à dessaisir les tribunaux administratifs, mais que l'examen de ces litiges serait en revanche très prochainement attribué en première instance au seul Tribunal Administratif de Paris52.
Une fois encore, la volonté de centralisation est avérée.

Ainsi, s'il advenait que Mr ARIF soit condamné sans que le juge ne lui applique la peine complémentaire d'interdiction de territoire, le Ministre de l'intérieur pourrait prendre à son encontre un arrêté d'expulsion sans risque majeur qu'il soit annulé par le Tribunal Administratif de Paris ou en dernier ressort par le Conseil d'Etat. Il suffit, pour s'en convaincre, de se pencher sur le cas significatif de Mohamed CHALABI : libéré de prison en janvier 2001, cet Algérien né en France, père de quatre enfants français, a été expulsé le 6 novembre de la même année, les autorités françaises affirmant qu'il ne courait aucun risque en Algérie. Cependant, dès son arrivée, Mr CHALABI a été incarcéré, les autorités algériennes ayant exhumé une condamnation par contumace pour « crimes terroristes et subversion » et un mandat d'arrêt international inconnu d'Interpol.53
Pour conclure : pourquoi ai-je choisi de parler de « Politique » et non de « Législation » anti-terroriste française ? Parce que les lois anti-terroristes n'ont pas pour but premier de défendre les citoyens mais bien l'Etat atteint en son intégrité politique et économique.
Ainsi, l'ouverture au public au mois de mai dernier d'une base de données54 sur Internet concernant le terrorisme à été présentée par le Ministère de l'Intérieur comme suit : « les actes de terrorisme visant la France ou les intérêts français dans le monde »55. Bien que le site soit public, il est à remarquer qu'il est obligatoire, pour accéder effectivement à la base de données, de décliner son identité ainsi que son adresse email.

On peut alors se demander si la reconnaissance et la place accordées à l'association « SOS Attentats »56 par les autorités n'a pas comme premier objectif de contenir et contrôler la colère et la frustration des victimes et familles et amis de victimes et, depuis quelque temps, de pouvoir aussi manipuler la légitime et compréhensible douleur de ces personnes à des fins électoralistes. En effet, comment pourrait-on reprocher à une mère de famille anéantie par la perte de sa fille dans les attentats de 1995 de déclarer à propos de Rachid Ramda : « Il est directement responsable en tant que financier. Il doit être jugé. Il faut qu'il réponde de ses actes »57. De ce fait, les déclarations populistes d'un Nicolas Sarkozy à son retour de Londres58 ne choquent plus personne malgré le déni de la présomption d'innocence : « J'espère de tout coeur qu'il (Rachid Ramda) pourra revenir (en France), pour rendre compte de ce qu'il a fait, être puni et être condamné ». On ne peut s'empêcher de rapprocher cette formule des déclarations du même qui, bien qu'avocat de formation, avait déjà déclaré lors d'une réunion publique de l'UMP, le 4 juillet 2003, sans que cela ne choque quiconque : «J'ai quelque chose de très important à vous dire : il y a vingt minutes, la police française a arrêté Yvan Colonna, l'assassin du préfet Erignac» 59

Alors que la tendance actuelle est à une décentralisation de grande envergure, touchant à tous les domaines importants de la société (santé, environnement, emploi), le traitement du terrorisme se recentre sur Paris en se référant à des cours et des personnels spécialisés qui dépendent de plus en plus du seul Ministère de l'Intérieur lequel devient, de fait sinon de droit, le donneur d'ordres60.

Cette néo-centralisation, conduite à partir des réformes consécutives du Code Pénal et du Code de Procédure Pénale, qui touche à présent le domaine administratif et l'autorité judiciaire, n'est que le reflet d'un pouvoir agonisant seulement intéressé à se maintenir en place en balayant d'un revers de main les grands principes fondateurs de notre Droit. Nous sommes entrés dans l'ère du « tout sécuritaire » à grand renfort de présomption de culpabilité et de procès d'intention, la stigmatisation de l'Islam n'en étant que la partie immédiatement visible car la plus susceptible de frapper l'imagination populaire.

Notes :

1- Loi n° 86-1020 : spécialisation des magistrats, centralisation parisienne des enquêtes, poursuites et jugements, rapprochement des activités de la PJ et de la DST.
2 - avec renforcement des contrôles d’identité, des visites de véhicules, des perquisitions domiciliaires, des fouilles de bagages et des palpations de sécurité.
3 - avec l’obligation pour les fournisseurs d’accès Internet de conserver et de mettre à disposition les données personnelles de leurs clients.
4 - http://www.libertysecurity.org/article436.html
5 - « Constituent des actes de terrorisme, […] les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, […]; les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique […]; les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous […]; la fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs […]; la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives […]; l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances […]; la détention, le port et le transport d'armes et de munitions […]; le recel […]; les infractions de blanchiment […]; les délits d’initié […]. » http://www.legifrance.gouv.fr/
6 - http://www.lemonde.fr/web/imprimer_element/0,40-0@2-3226,50-704343,0.html

7 - http://www.interieur.gouv.fr/rubriques/a/a5_communiques/2004_06_17_arif
8 - http://archquo.nouvelobs.com/cgi/articles?ad=societe/20040618.OBS1274.html&host=http://permanent.nouvelobs.com/
9 - http://www.lepoint.fr/dossiers_monde/document.html?did=159292

10 - Art. 706-73, 3° & 11° du Code de Procédure Pénale.
11 - http://www.rfi.fr/actufr/articles/054/impr/article_26774.asp
12 - http://web.amnesty.org/library/Index/FRAMDE240142001?open&of=FRA-384
13 - http://quibla.net/guantanamo/guanta28.htm
14 - http://www.algeria-watch.de/fr/article/just/beghal/recit_detaille.htm

15 - http://66.249.93.104/search?q=cache:HwCA07F0GWcJ:www.reuters.fr/locales/c_newsArticle.jsp?type=topNews&localeKey=fr_FR&storyID=8003940+Ridouane+Khalid&hl=fr
16 - Art. 145-1 et 145-3 du Code de Procédure Pénale (CPP).
17 - Art. 145-1 et 145-2 du CPP.
18 - Art. 94, 100, 102 et 156 du CPP.
19 - Art. 81 du CPP.
20 - Art. 106 du CPP.
21 - Art. 120 du CPP.

22 - Art. 145-4 du CPP.
23 - Art. 145-5 du CCP.
24 - http://www.senat.fr/rap/l99-449/l99-449.html
25 - OIP, « Les Conditions de détention en France, rapport 2003 », éd. La Découverte, Paris, 2003. http://www.oip.org/actualite/confpresse201005.pdf

26 - Art. D. 432 à D. 439 du CPP.
27 - Khosrokhavar Fahrad, « L’Islam en prison », éd. Balland, Paris, 2004.
28 - « Placer un détenu musulman au mitard pour une prière est disproportionné, selon la justice » http://www.minorites.org/article.php?IDA=7930
29 - http://prison.eu.org/article.php3?id_article=3424&var_recherche=Islam

30 - Art. 421-2-1 du Code Pénal
31 - Art. 421-5 du Code Pénal.
32 - http://www.legifrance.gouv.fr/html/actualite/actualite_legislative/exp_terrorisme.htm (art. 9)
33 - http://www.algeria-watch.de/fr/article/just/beghal/tortures.htm
34 - http://www.algerie-dz.com/article1692.html

35 - A cette date, la mise à jour du site officiel Legifrance, en ce qui concerne tous les arrêts en matière judiciaire, se limite au 21 septembre dernier. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/RechercheSimpleCass.jsp
36- http://lemonde.fr/web/depeches/texte/0,14-0,39-25806023,0.html. Ces deux arguments, s’ils se révèlent exacts, posent tout d’abord le problème de la reconnaissance réelle par les autorités françaises de l’illégalité de la détention arbitraire de ces hommes en zone de non-droit américaine, mais plus encore celui de la bonne foi de notre propre justice qui se réfère à ce qui ne peut être que des notes blanches des RG pour valider la procédure, puisque les juges Bruguière et Ricard n’ont ouvert instruction du dossier qu’au 6 novembre 2002, date à laquelle les 7 français se trouvaient déjà en main américaine depuis plusieurs mois.
37 - http://www.monde-solidaire.org/spip/article.php3?id_article=1123
38 - http://www.humanite.presse.fr/journal/2002-12-28/2002-12-28-216408
39 - « Mon client a été détenu pendant un an en Syrie dans des conditions très dures. Les déclarations qui émanent de cette année de détention sont vraiment sujettes à caution » http://quibla.net/guantanamo/guanta/guanta28/htm
40 - http://www.rfi.fr/actufr/articles/054/article_28774.asp
41 - Suspension, fractionnement, placement à l’extérieur, permissions de sortie, semi-liberté et libération conditionnelle.
42 - Art. 131-30 du Code Pénal.

43 - Art. D. 410, D. 52 et D. 441, D. 417 du CPP.
44 - Art. 721 du CPP.
45 - Art. 721-1 du CPP.
46 - http://www.legifrance.gouv.fr/html/actualite/actualite_legislative/exp_terrorisme.htm (art. 10)

47 - Loi relative à la maîtrise de l’immigration et au séjour des étrangers en France.
48 - Arrêté préfectoral en cas de « menace grave pour l’ordre public » et ministériel en cas « d’urgence absolue » et/ou « nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique », décret du 13 janvier 1997.
49 - http://www.legifrance.gouv.fr/html/actualite/actualite_legislative/exp_terrorisme.htm (art. 11)
50 - Art. 131-30 du Code Pénal.
51 - http://www.opuscitatum.com/modules.php?name=News&file=article&sid=304
52 - Art. R. 312-1 & R. 312-8 du Code de Justice Administrative.

53 - http://www.algeria-watch.org/mrv/mrvref/chalabi_bavure.htm

54 - http://www.frstrategie.org/
55 - http://archquo.nouvelobs.com/cgi/articles?ad=societe/20050307.FAP9207.html&host=http://permanent.nouvelobs.com/
56 - http://www.sos-attentats.org/index.asp?lan_id=fr
58 - BBC 4 Radio, File on 4, mardi 11 octobre 2005.
59 - http://permanent.nouvelobs.com/etranger/20051010.FAP8054.html?1803
60 - http://www.rfi.fr/actufr/articles/043/article_22807.asp Dans un entretien accordé à l’AFP le 26 octobre 2005, Dominique de Talancé, première juge d’instruction au pôle économique et social de Paris, a dénoncé la « mainmise du parquet sur la chaîne pénale[…] pour mieux contrôler les dossiers financiers » et « la désignation des juges sur des critères politiques ou de docilité ».